Délai de réflexion et de rétractation
Date de publication :
05/12/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
11 pages
Sommaire :
Sommaire
- La réflexion avant la formation du contrat
- La réflexion d'origine conventionnelle
- La réflexion instaurée par la Loi
- La rétractation après la formation du contrat
- La rétractation aménagée par les parties au contrat
- La rétractation d'origine légale impérative
Résumé :
Différentes solutions ont alors été proposées pour atténuer cette situation. Outre l'obligation d'information et de conseil, le Législateur a imposé le recours à un formalisme particulier en imposant la rédaction de certains contrats par un officier public.
S'apercevant que ce dispositif, bien qu'efficace, était insuffisant, il a donné au consommateur non pas l'assistance d'un conseil mais l'assistance du temps. L'objectif premier était d'assurer aux cocontractants potentiels le temps de la réflexion.
La Loi a ainsi répondu aux attentes des parties qui désirent parfois conclure le contrat sans s'engager immédiatement, pouvoir revenir sur leur parole, se donner un temps de réflexion sans pour autant perdre la possibilité de contracter ; en d'autres termes que leurs engagements n'emportent pas toutes les conséquences radicales que notre droit leur fait produire.
Cependant, le Législateur a conscience de l'entorse apportée aux grands principes de droit civil précités. Son malaise se manifeste à travers l'utilisation de termes divers et variés pour caractériser ce temps de réflexion. On peut notamment relever des expressions telles que délai de réflexion, droit de repentir, droit de rétractation, faculté de renonciation...
On peut alors légitimement se demander quelles sont les techniques juridiques utilisées pour protéger la réflexion.
A priori, il existe deux techniques distinctes :
- le délai de réflexion au sens strict : le délai laissé au cocontractant pour donner son consentement plein et entier.
- le droit de rétractation : faculté laissée au cocontractant après l'échange des consentements pendant un certain temps de revenir sur son engagement.
L'évènement déterminant de la qualification est donc la formation du contrat. L'enjeu de la distinction n'est pas anodin dans la mesure où, sauf clause particulière et expresse, elle détermine le transfert de propriété et des risques. Il convient donc d'envisager successivement la réflexion avant la formation du contrat (I) et la rétractation après la formation du contrat (II).
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