Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2005
Date de publication :
21/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 alinéa 1er : une responsabilité de plus en plus largement appliquée
- L'élargissement progressif d'une responsabilité de plein droit
- Une fixation claire des missions et conditions d'engagement de responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres
- Des associations exonérées de toute responsabilité ou une entrave à la réparation de la victime
- Les raisons de l'exonération
- Une entrave à la réparation de la victime
Résumé :
Si la tentation est grande de rechercher la responsabilité des associations sportives dès qu'un accident de jeu survient lors d'une compétition ou d'un entraînement, encore faut-il que certaines conditions soient réunies pour avoir de réelles chances d'y parvenir avec succès.
Les deux arrêts de l'espèce, rendus par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 22 septembre 2005, traitent de l'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à des cas où l'on voudrait rechercher la responsabilité d'associations sportives du fait de dommages causés par leurs adhérents. Cet article dispose que l' »on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
En effet, dans le premier arrêt, un individu est blessé alors qu'il dispute une compétition de judo organisée par l'association UNSS. Il assigne cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de grande instance, ce dernier faisant droit à sa demande.
L'association interjette appel de cette décision.
L'arrêt d'appel, rendu par les juges de la cour d'Aix-en-Provence le 4 novembre 2003, infirme le jugement de première instance qui avait déclaré l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par l'intimé, au motif qu' « il n'est ni justifié, ni même allégué, que (l'auteur du dommage) serait membre de l'UNSS ». La victime forme alors un pourvoi en cassation.
Elle invoque, dans son moyen, la violation de l'article 1384 du Code civil et le fait que « l'organisateur d'une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants ».
Mais la 2ème chambre civile souscrit à l'argumentation des juges d'appel, et affirment qu'ils ont « exactement déduit que la responsabilité civile de l'UNSS en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil », ce dont il résulte que la cour rejette le pourvoi formé par la victime devant elle.
L'espèce du deuxième arrêt se rapproche fortement de celle du premier : un individu est blessé au cours d'une compétition de rugby opposant son équipe à celle formée par l'association JS Rion des Landes. Il assigne cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et e réparation du préjudice par lui subi. Le jugement de première instance fait droit à sa demande.
L'association et l'assureur interjettent appel de cette décision.
L'arrêt d'appel confirme le jugement de première instance, et condamne l'association in solidum avec son assureur, « à verser à la victime une provision », au motif que « la participation à un jeu réputé partiellement dangereux n'empêche pas le pratiquant de rechercher la responsabilité de tiers dès lors qu'il a été exposé à un risque anormal entraînant des conséquences disproportionnées ». Ainsi, l'arrêt d'appel retient que le dommage résulte « d'une violation des règles contre le jeu, à ce titre sanctionnable ».
La victime du dommage forme alors un pourvoi en cassation.
La 2ème chambre civile casse et annule l'arrêt d'appel dans toutes ses dispositions, en ce qu'il n'a pas démontré que l'effondrement de la mêlée (déterminée par les juges du fond comme étant la source directe et certaine du dommage) « avait été délibérée ».
Une association sportive peut-elle voir sa responsabilité engagée du fait d'un de ses membres sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, et selon quelles conditions ? Comment peut-elle s'exonérer d'une telle responsabilité ?
Il conviendra tout d'abord de retracer l'évolution de la jurisprudence qui, au fil du temps, a élargi le domaine d'application de l'article 1384 alinéa 1er, pour finir par l'appliquer aux associations sportives (I), puis ensuite d'analyser les conditions d'engagement de responsabilité desdites association, ainsi que les causes d'exonération fixées par la jurisprudence et leurs conséquences pour la victime du dommage(II).
Les deux arrêts de l'espèce, rendus par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 22 septembre 2005, traitent de l'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à des cas où l'on voudrait rechercher la responsabilité d'associations sportives du fait de dommages causés par leurs adhérents. Cet article dispose que l' »on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
En effet, dans le premier arrêt, un individu est blessé alors qu'il dispute une compétition de judo organisée par l'association UNSS. Il assigne cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de grande instance, ce dernier faisant droit à sa demande.
L'association interjette appel de cette décision.
L'arrêt d'appel, rendu par les juges de la cour d'Aix-en-Provence le 4 novembre 2003, infirme le jugement de première instance qui avait déclaré l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par l'intimé, au motif qu' « il n'est ni justifié, ni même allégué, que (l'auteur du dommage) serait membre de l'UNSS ». La victime forme alors un pourvoi en cassation.
Elle invoque, dans son moyen, la violation de l'article 1384 du Code civil et le fait que « l'organisateur d'une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants ».
Mais la 2ème chambre civile souscrit à l'argumentation des juges d'appel, et affirment qu'ils ont « exactement déduit que la responsabilité civile de l'UNSS en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil », ce dont il résulte que la cour rejette le pourvoi formé par la victime devant elle.
L'espèce du deuxième arrêt se rapproche fortement de celle du premier : un individu est blessé au cours d'une compétition de rugby opposant son équipe à celle formée par l'association JS Rion des Landes. Il assigne cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et e réparation du préjudice par lui subi. Le jugement de première instance fait droit à sa demande.
L'association et l'assureur interjettent appel de cette décision.
L'arrêt d'appel confirme le jugement de première instance, et condamne l'association in solidum avec son assureur, « à verser à la victime une provision », au motif que « la participation à un jeu réputé partiellement dangereux n'empêche pas le pratiquant de rechercher la responsabilité de tiers dès lors qu'il a été exposé à un risque anormal entraînant des conséquences disproportionnées ». Ainsi, l'arrêt d'appel retient que le dommage résulte « d'une violation des règles contre le jeu, à ce titre sanctionnable ».
La victime du dommage forme alors un pourvoi en cassation.
La 2ème chambre civile casse et annule l'arrêt d'appel dans toutes ses dispositions, en ce qu'il n'a pas démontré que l'effondrement de la mêlée (déterminée par les juges du fond comme étant la source directe et certaine du dommage) « avait été délibérée ».
Une association sportive peut-elle voir sa responsabilité engagée du fait d'un de ses membres sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, et selon quelles conditions ? Comment peut-elle s'exonérer d'une telle responsabilité ?
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