Le devoir d’information et de conseil du vendeur : Jusqu’où va l’obligation du vendeur d’informer et de conseiller l’acheteur ?

Date de publication :

24/04/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

6 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Le devoir d’information et de conseil du vendeur : Jusqu’où va l’obligation du vendeur d’informer et de conseiller l’acheteur ?  Sommaire

 
  1. Une information complète et une attitude protectrice du vendeur envers l'acheteur jusqu'à son propre désintérêt
    1. Une information et un conseil complets, a fortiori pour les choses dangereuses
    2. L'obligation de conseil pour la vente des choses techniques : un conseil protecteur jusqu'au propre désintéressement du vendeur
  2. Une limitation des obligations de renseignement et de conseil du vendeur selon la qualité des parties, et une collaboration réciproque
    1. Le défaut de coopération de l'acheteur, cause de non-responsabilité du vendeur
    2. L'obligation de se renseigner pesant sur l'acheteur professionnel

Résumé :

En l'état de la jurisprudence actuelle, l'acheteur, lésé dans l'utilisation d'une chose nouvellement acquise par un contrat de vente, pourra engager la responsabilité contractuelle de son vendeur s'il démontre que c'est une insuffisance d'information et de conseil de la part de ce dernier qui est à l'origine de son dommage.
La jurisprudence a en effet créé une théorie générale de l'obligation de renseignement et de conseil, jetant son dévolu sur l'article 1135 du Code civil qui énonce que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

Selon le Code civil, deux obligations essentielles pèsent sur le vendeur : livrer et garantir. Ces règles ont été complétées par la jurisprudence qui a créé de nouvelles obligations à la charge du vendeur. Auparavant, lors d'une vente chacun devait trouver son salut, que l'acheteur fût curieux et se renseigne selon l'adage du droit anglais « emptor debet esse curiosus ». Aujourd'hui, quand un acheteur subit un grief à la suite d'une vente et que cette lésion est liée à quelque chose qu'il ignorait à propos de la chose vendue, c'est sur le vendeur que la responsabilité se reporte. Cette obligation n'est pas propre à la vente mais c'est indiscutablement dans la vente qu'elle a prospéré. A travers cette notion, la jurisprudence n'entend qu'une forme d'obligation de nature contractuelle et c'est en vertu de celle-ci que la responsabilité du vendeur peut être recherchée, y compris en amont de la vente.

Dans l'obligation de renseignement et de conseil, on distingue d'une part le renseignement, l'information, et d'autre part le conseil. L'obligation de renseignement consiste pour le vendeur à communiquer à l'acheteur des informations qui portent sur la chose. Dans le conseil, il s'agit d'aider l'acheteur dans son choix, grâce, avant tout, à une coopération entre les parties, une sorte de jus fraternitatis.

Lorsqu'on se demande jusqu'où peut aller cette obligation d'informer et de conseiller qui pèse sur le vendeur, cela revient à se demander d'une part jusqu'où le vendeur doit-il informer et conseiller son acheteur afin de remplir son obligation ? Mais d'autre part, il faut se demander s'il existe des situations dans lesquelles sa responsabilité ne sera pas engagée, que le renseignement et le conseil aient été donnés ou non ?

Car non seulement le vendeur doit expliquer à l'acheteur comment se servir de la chose, mais en plus il doit l'aider dans son choix. Il y a conseil lorsque la partie qui doit le conseil est conviée à agir à l'inverse de ses intérêts. Le vendeur guide l'acheteur d'une manière protectrice et paternelle (I). Toutefois, le vendeur pourra échapper à sa condamnation sous certaines conditions tenant à la qualité de l'acheteur ou à son attitude vis à vis des renseignements et conseils donnés effectivement par le vendeur (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Alice S. Etudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : Jean Moulin Lyon 3

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