La différenciation entre les membres de l’OMC

Date de publication :

13/05/2008

Langue :

Français

Format :

.pdf

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire La différenciation entre les membres de l’OMC Sommaire

 
  1. Une différenciation juridique établie dans une perspective de développement économique
    1. La prise en compte de situations plus particulières
    2. Une différenciation positive mais non discriminatoire en faveur des PED
  2. Une différenciation incertaine dans le cadre du traitement préférentiel
    1. Un enjeu politique détermimant dans le TSD
    2. Les insuffisances du régime préférentiel des PED

Résumé :

Selon Bérangère Taxil, « le « Tiers-monde » est considéré comme un vaste champ de batailles, de conflits ethniques. Le sous-développement n'est plus qu'une fatalité. ». Par opposition avec les pays développés, les pays du « Tiers-monde », aujourd'hui appelés pays en développement (PED), se caractérisent généralement par la gravité de leur pauvreté. On constate ainsi l'apparition d'au moins deux catégories de membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (omc), qui reflète dès lors l'existence d'une différenciation en leur sein. Longtemps regroupés sous cette appellation de « Tiers-monde », les pays dits « en développement » constituent une catégorie d'une double spécificité. En effet, elle est à la fois uniforme dans la mesure où ces pays sont liés par un facteur commun, celui du sous-développement mais aussi une catégorie hétérogène car ils connaissent une grande diversité. Il existerait donc plusieurs souscatégories de PED. Lors du processus de construction du système économique international, la participation des PED fut marginalisée du fait de la perpétuation du fait colonial. En effet, à l'époque ils n'existaient pas encore en tant que tels. Ainsi le nouveau système issu de la seconde Guerre Mondiale fut construit par et pour les pays d'économie de marché c'est-à-dire les pays développés. Mais à la fin des années 1960, suite au phénomène de la décolonisation, les PED contestèrent un grand nombre de règles du droit international classique. Ils critiquaient notamment le fait que celles-ci avaient le même contenu quel que soit leur destinataire. En effet, le droit international classique est un droit déconnecté de la réalité concrète dans la mesure où il ignore les inégalités de puissance et de développement économique entre les acteurs de la vie internationale. Par souci de réalisme, la seule façon de parvenir à une égalité de traitement entre les membres du milieu économique international consiste, pour les PED, à instituer des règles comprenant les inégalités de développement Nord- Sud. Ainsi, ceux-ci voulaient se voir accorder le bénéfice de normes plus avantageuses que celles s'appliquant aux pays nantis. C'est le principe de l'inégalité compensatrice. Le corollaire de ce principe réside dans le fait qu'une règle de droit supporterait plusieurs contenus afin de s'ajuster aux particularités de ses destinataires hétérogènes. Ainsi, depuis la dislocation du bloc de l'Est, le droit international économique s'intéresse à plusieurs catégories d'acteurs étatiques et opère une différenciation entre celles-ci. En effet, certaines de ces catégories se prévalent de certains avantages qui résultent de la mise en place de régimes juridiques compensateurs des inégalités de développement. Il apparaît donc indispensable d'identifier ou plutôt de tenter d'identifier ces catégories, plus particulièrement celle des PED. Sur le plan multilatéral, il a toujours été difficile de définir à l'aide de critères objectifs ce qu'est un pays en développement. La publication d'une liste unique regroupant l'ensemble des PED n'a jamais pu voir le jour mais les acteurs de la société international ont cependant réussi à identifier certains groupes d'Etats en développement qui présentent des caractéristiques particulières : les pays les moins avancés (PMA). En octobre 1970, l'Assemblée générale des Nations unies reconnu la nécessité d'identifier les pays constituant le noyau dur du sous développement. Pour cela, elle se fonda sur trois critères objectifs et cumulatifs : le revenu national brut par habitant (qui doit être inférieur à 750 dollars pour entrer dans la catégorie et ne pas dépasser 900 dollars pour y rester), le taux d'alphabétisation de la population adulte et la part des industries de transformation dans le revenu national brut. Depuis 1991, elle a fait aussi usage d'un indice composite appelé « indice du capital humain » qui tient compte d'une perception plus complexe et globale du phénomène avec la prise en compte de la ration calorique par habitant, du taux de mortalité infantile et du taux de scolarisation (et encore du taux d'alphabétisation de la population adulte). Une liste contenant 25 PMA fut d'abord établie et approuvée le 18 octobre 1971. Mais cette catégorie regroupe aujourd'hui 50 pays ce qui dénote une aggravation du phénomène de pauvreté surtout en Asie et Afrique bien que les pays développés aient mis en place des mesures d'aide. Ces mesures d'aide qui s'analysent en des traitements juridiques spéciaux et différenciés (TSD) constituent d'ailleurs une exception au traitement de la nation la plus favorisée (art I de l'Accord Général sur les tarifs douaniers et le commerce ou GATT). Comme le souligne Michel Virally, le droit international économique du développement présente une double fonction. Dans un premier temps, il s'attache à prendre en considération la réalité du sous-développement économique des Etats et dans un second temps, il s'efforce d'éradiquer la pauvreté en tentant de faire coïncider l'égalité juridique entre les Etats avec la réalité. A la fois droit situationnel et droit finaliste, le droit économique international se caractérise avant tout par son souci de réalisme. C'est ainsi que le droit que nous étudions opère une différenciation entre les membres de l'omc afin tenter de mettre fin autant que faire se peut aux inégalités de développement Nord-Sud voire Sud-Sud en accordant une surpréférence aux PMA par rapport aux autres pays en développement. Ce traitement préférentiel (accentué concernant les PMA) devrait alors aboutir à une accélération du développement économique des pays concernés grâce à l'essor des échanges économiques et financiers mettant en jeu les PED. Cependant, comme nous avons pu le constater, la césure entre les différentes catégories de membres de l'omc est tout de même floue, difficile à matérialiser du fait du manque de critères et du défaut de consensus entre les acteurs de la société internationale. Cette lacune dans la notion de différenciation constitue d'ailleurs un enjeu politique qui souligne les insuffisances des mesures préférentielles accordées aux PED. En effet, comment le droit international économique veut-il inciter (sans obliger) les pays développés à accorder des préférences aux PED si la notion actuelle de PED n'est pas certaine et est difficile à remettre en cause dans la mesure où elle constitue un « tabou » pour ces derniers ? L'étude d'une différenciation juridique admise (I) et d'une différenciation contestable (II) sera notre fil d'Ariane.

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A propos de l'auteur :

pencil image Vanessa R. élève normalienne
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit européen Ecole, université : Ens cachan Antenne de bretagne - Fac Rennes 1

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