Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : un exemple d'« objectivisation » des causes de divorce

Date de publication :

20/02/2009

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Français

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.doc

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7 pages

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avancé

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Sommaire Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : un exemple d'« objectivisation » des causes de divorce Sommaire

 
  1. L'altération définitive du lien conjugal : une cause de divorce qui s'affranchit de la notion de faute
    1. L'abandon des références masquées à la notion de faute
    2. Des conditions de divorces purement objectives
  2. La consécration de mécanismes nécessaires à un traitement équitable des époux
    1. Les conséquences du divorce : une protection subjective offerte aux époux
    2. La possibilité d'un retour à la notion de faute offerte au défendeur

Résumé :

Les bouleversements de l'Histoire se sont accompagnés, en bien des matières, de bouleversements juridiques. L'institution du mariage et celle du divorce (dissolution du mariage du vivant des deux époux) ne font pas exception.
Ainsi, le droit français de l'ancien régime, largement influencé et soutenu par le droit canonique, a posé, dès le Moyen Age, le principe de l'indissolubilité du mariage considéré alors comme un sacrement. Le divorce n'avait donc pas sa place dans notre ancien droit. La Révolution a fait en ce domaine, comme dans bien d'autres, table rase du passé. Une loi du 27 septembre 1792, portée par une idéologie libérale et individualiste, a largement autorisé le divorce. En effet, sont alors admis non seulement le divorce pour causes déterminées mais aussi le divorce par consentement mutuel et le divorce par volonté unilatérale pour incompatibilité d'humeur.
Sous l'Empire et pendant la restauration l'institution va connaître quelques attaques. Tout en la maintenant le Code Napoléon, va ainsi supprimer le divorce pour incompatibilité d'humeur et la restauration sonnera quant à elle temporairement le glas de l'institution.
Il faudra attendre le retour de la République, et plus précisément l'année 1884, pour assister à sa renaissance à travers la loi Naquet. Celle-ci ne conçoit cependant le divorce que comme une sanction dans la mesure où seul le divorce pour faute est restauré.
La faute, le manquement aux obligations du mariage constituent bien à l'évidence une cause de dissolution de celui-ci par le divorce. Toutefois, l'échec du mariage peut également se concevoir en l'absence de faute de l'un ou l'autre des époux. Ne pas admettre le divorce dans de pareils cas, c'est enchainer les époux par un lien juridique alors même que ce dernier ne correspond pas ou plus à une réalité affective nécessaire à l'harmonie du mariage.
L'évolution des moeurs va permettre au législateur de prendre en compte cet état de fait. Une loi du 11 juillet 1975 opère ainsi une première réforme complète de l'institution du divorce et admet une pluralité des causes de divorces.
Une seconde réforme majeure intervient à travers la loi du 26 mai 2004. Cette loi reprend le principe d'une pluralité des causes de divorce. Le divorce pour faute est ainsi maintenu mais la loi prévoit également des causes de divorce dans lesquelles les torts probables des époux sont, du moins en partie, indifférents. On peut, dès lors, parler d'une « objectivisation » des causes de divorce.
La loi reprend ainsi le divorce par consentement mutuel qui est, comme le soulignait le Doyen Carbonnier, « un divorce qui ne révèle pas sa cause ». En effet, les époux soumettent au juge, pour homologation, une convention dans laquelle ils se sont accordés sur le règlement des conséquences du divorce. Dans le cadre de cette procédure, le juge n'a ni à connaître la cause du divorce ni à en contrôler l'opportunité.
Par ailleurs, le droit nouveau prévoit deux divorces pour cause objective, c'est à dire dans lesquels l'imputation des torts est à priori indifférente. Il s'agit d'une part du divorce accepté qui repose sur la reconnaissance objective de l'échec du mariage par les époux et d'autre part du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Cette dernière forme de divorce, qui nous occupera plus particulièrement dans les développements ultérieurs, permet à l'un des époux d'imposer à l'autre le prononcé du divorce. Il succède au divorce pour rupture de la vie commune institué par la loi de 1975 qui, tout en écartant à priori la question des torts respectifs des époux dans le règlement du divorce, ne s'était pourtant que partiellement affranchi de la notion de faute, notamment afin de protéger l'époux auquel le divorce était imposé par la volonté unilatérale de son conjoint.
Dès lors, quels mécanismes permettent au nouveau divorce pour altération définitive du lien conjugal d'achever le processus d'objectivisation entamé par son prédécesseur ? Par ailleurs s'agissant ici d'un divorce imposé par la volonté unilatérale de l'un des époux, cette nouvelle forme de divorce ne constitue-t-elle pas une répudiation qui ne dirait pas son nom ?
Les dispositions relatives au divorce pour altération définitive du lien conjugal témoignent certes de la volonté du législateur de s'affranchir ici de la notion de faute (I). Toutefois, celui-ci n'a pas pour autant choisi de sacrifier les époux sur l'autel de l'objectivisation. En effet, le législateur a mis en place des mécanismes permettant d'ancrer les époux dans un rapport d'égalité (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Lucie Z. Etudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : lyon III

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