Sommaire
- Le sort des donations et avantages matrimoniaux en cas de divorce prononcé sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975
- Les donations et les avantages matrimoniaux concernés par les anciennes dispositions
- L'incidence de l'imputation des torts dans le divorce sur le sort des donations et avantages matrimoniaux
- Le sort des donations et des avantages matrimoniaux en cas de divorce prononcé sous l'empire de la loi nouvelle du 26 mai 2004
- Une véritable réforme des avantages matrimoniaux et donations entre époux de biens présents
- Le sort des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort : la révocation de plein droit du fait du divorce
Résumé du mémoire
En pratique, les donations par contrat de mariage ne sont pas utilisées par les futurs époux. Les donations de biens présents pendant le mariage sont rares. Au contraire, les donations de biens à venir, encore appelées "donations au dernier vivant", interdites entre deux personnes non mariées (sur le fondement de l’interdiction des pactes sur succession future; article 893 du Code civil), sont très utilisées.
Quant aux avantages matrimoniaux, l’article 1527 du Code civil les définit comme "les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes". Or il est certain qu’une procédure de divorce aura des répercussions importantes sur les libéralités que se sont consenties les époux. Il importe de savoir si elles seront ou non maintenues.
En effet, le divorce peut être défini comme la dissolution du mariage, prononcée par un juge du vivant des époux, pour certaines causes établies par la loi. C’est une rupture du lien conjugal qui a d’importantes répercussions au plan patrimonial.
De plus, le droit du divorce a fait l’objet de plusieurs réformes depuis son adoption, sous la Révolution, par le législateur français avec la loi du 20 septembre 1792. Ainsi, adoptée par le Parlement le 26 mai 2004, la loi sur le divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
La réforme du divorce simplifie et pacifie la procédure. En effet, la loi du 26 mai 2004 a été l’occasion pour le législateur de modifier le régime juridique des donations entre époux et des avantages matrimoniaux, dans le sens d’une pacification des procédures de divorce, notamment en dissociant complètement le sort des libéralités et des avantages matrimoniaux de l’imputation des torts.
De plus, le législateur en a profité pour supprimer le principe de la révocabilité ad nutum des donations entre époux de biens présents consenties pendant le mariage, les soumettant dès lors au droit commun des donations, ainsi que la nullité des donations déguisées entre époux.
Ainsi, la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce a profondément modifié les règles applicables aux libéralités entre époux, permettant ainsi de tenir compte de l’évolution de la cellule familiale. Cette loi constitue donc une véritable réforme du droit des libéralités, en plus de la réforme du divorce.
Enfin, comme nous le verrons plus en détail dans les développements, la majorité des auteurs s’accordent pour dire qu’en vertu du principe d’autonomie de la volonté, les nouvelles règles ne s’appliqueront qu’aux libéralités conclues à compter du 1er janvier 2005, alors que celles conclues avant cette date resteront soumises à la loi ancienne.
[...] Le sort des donations et des avantages matrimoniaux en cas de divorce prononcé sous l’empire de la loi nouvelle du 26 mai 2004 Les règles antérieures n’étant plus adaptées à l’archétype matrimonial actuel, une réforme était nécessaire. En effet, le conjoint n’est plus aujourd’hui considéré comme un étranger à la famille, il est même depuis la loi du 3 décembre 2001 un héritier à part entière. Il n’était donc plus nécessaire de maintenir la révocabilité ad nutum, le donateur devant assumer ses éventuels égarements dus à la passion durant le mariage. [...]
[...] Le retour au droit commun rend à la donation sa véritable place Lors du divorce : l’indifférence de la répartition des torts sur le sort des donations (article 265 alinéa 1er du Code civil) La loi nouvelle pose un véritable principe de neutralité du divorce à l’égard des avantages matrimoniaux et des donations entre époux, dès lors qu’ils ont déjà produit leurs effets. Elle ne distingue plus entre les différentes hypothèses de divorce et elle s’applique quelle que soit la forme de la donation. [...]
[...] En ce qui concerne les autres divorces, le maintien des avantages matrimoniaux et des libéralités pourrait figurer dans la convention visée par le nouvel article 268 du Code civil, selon lequel Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce Ainsi, le juge pourrait très bien, à l’occasion de cette homologation, constater la volonté d’un époux de maintenir les libéralités et les avantages matrimoniaux consentis à son conjoint si ceux-ci répondent à la définition visée au nouvel article 265, alinéa du Code civil. [...]
[...] Un époux pourra donner librement à l’enfant de son épouse qu’il considère comme son propre enfant, sans risque que la donation soit annulée (elle devra tout de même respecter la réserve héréditaire sous peine de faire l’objet d’une action en réduction) Le sort des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort : la révocation de plein droit du fait du divorce L’article 265, alinéa du Code civil, dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis En effet, le législateur a considéré qu’il aurait été inopportun de maintenir des avantages et des libéralités dont la fonction est dévolutive et qui sont justifiés essentiellement par le fait que le mariage aura duré jusqu’à la mort de l’époux qui les a consentis Les dispositions concernées par la révocation de plein droit 1 Les dispositions à cause de mort accordées par un époux par contrat de mariage ou pendant l’union Toutes les dispositions à cause de mort entre époux sont en principe révoquées en cas de divorce, si elles ne l’ont pas déjà été auparavant par l’auteur de la libéralité, et sans préjudice des causes de révocation légales des articles 953 et suivants du Code civil, à l’exception de la révocation pour cause de survenance d’enfant (article 1096, alinéa du Code civil). [...]
[...] Le sort des donations et avantages matrimoniaux en cas de divorce prononcé sous l’empire de la loi du 11 juillet 1975 Avec la loi du 11 juillet 1975, le sort des donations entre époux et des avantages matrimoniaux dépendait essentiellement des torts retenus contre les époux dans le prononcé du divorce Mais il faut d’abord définir quels étaient les donations et les avantages matrimoniaux concernés Les donations et les avantages matrimoniaux concernés par les anciennes dispositions Toutes les libéralités et tous les avantages matrimoniaux, qu’ils aient été consentis entre vifs ou à cause de mort, étaient régis par ces dispositions De plus, la loi ancienne restera applicable aux libéralités consenties avant le 1er janvier 2005 L’absence de distinction entre les libéralités de biens présents et celles de biens à venir 1 Les donations concernées Les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, et notamment les anciens articles 267 à 269 du Code civil, régissaient : Toutes les donations de biens présents consenties entre époux pendant le mariage, y compris les dons manuels, les donations directes et les donations déguisées (celles-ci étant d’ailleurs nulles lorsqu’elles étaient consenties entre époux en vertu de l’ancien article 1099, alinéa du Code civil) ; Les donations entre futurs époux consenties en vue du mariage ; Les donations de biens présents par contrat de mariage, qui sont pourtant irrévocables en vertu des articles 1083 et 1093 du Code civil ; Les donations de biens à venir, appelées aussi institutions contractuelles, consenties entre époux pendant le mariage ou même par contrat de mariage, bien que ces dernières fussent irrévocables selon la jurisprudence. [...]
- Niveau
- Expert
- Etude suivie
- droit civil
- Ecole, université
- université...
- Date de publication
- 05/12/2008
- Langue
- français
- Format
- .doc
- Type
- mémoire
- Nombre de pages
- 32 pages
- Niveau
- expert
- Consulté
- 27 fois
- Validé par
- le comité Oboulo.com
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