Le domaine du Roi et la Révolution : rupture ou continuité ?

Date de publication :

23/11/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

6 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Le domaine du Roi et la Révolution : rupture ou continuité ?
 Sommaire

 
  1. La révolution maintient une continuité dans le fond des préceptes relatifs au domaine en vue de le protéger
    1. Une réaffirmation du principe d'inaliénabilité du domaine par le code domanial
    2. L'interdiction pour le roi de se constituer un domaine privé : la question des biens de la famille royale
  2. La révolution marque une rupture totale dans la forme des préceptes relatifs au domaine en raison d'un contexte politique et économique particulier
    1. Une toute première consécration de l'aliénabilité du domaine par le code domanial
    2. La permissivité de la reconnaissance d'un domaine privé pour le roi par l'assemblée

Résumé :

La vaste opération de réformation législative entreprise par la toute nouvelle Assemblée Nationale Constituante dès sa création le 9 juillet 1789 a été en partie dirigée par un souci de renflouer les caisses de l'Etat désespérément vides depuis de nombreuses années : l'énorme crise financière française de la fin du XVIIIe siècle, précipitant l'inévitable réunion des Etats Généraux le 5 mai 1789 - érigée bien malgré elle en point de départ des évènements révolutionnaires - a poussé le nouveau corps législatif, soucieux de remettre les comptes de l'Etat à zéro, à trouver dans le processus de vente des terres du domaine un moyen efficace, entre autres, pour supprimer définitivement la dette nationale.
Les constituants s'étant mis rapidement au travail, vue la masse imposante de réformes qu'ils se sont fixées, la décision de légiférer sur les domaines, public et privé, ne s'est pas faite attendre ; à partir du 2 octobre 1789 est mis en place un « Comité des Domaines » qui rend à un mois d'intervalle un rapport très documenté reprenant toute la législation et les principes gouvernant le domaine depuis les temps mérovingiens. Le verdict final qui pèse maintenant sur l'Assemblée est grand : autoriser la vente du domaine, grande source de richesse foncière pour la jeune nation française qui pourrait contrer les risques de banqueroute irréversible, suppose l'abolition de la règle d'inaliénabilité, qui inonde le domaine de la Couronne sacralisée depuis l'Edit de Moulins du 12 février 1566, et pourrait mener, à terme, à un morcellement du domaine national. Le comité résume finalement assez bien le dilemme dans son expertise en concluant par ces mots : « la conservation des domaines a ses avantages [...] l'aliénation a les siens ».
Quoiqu'il en soit, le 9 mai 1790, au cours d'une séance de débats mémorables à l'Assemblée, le comité rend compte de son travail ; Bertrand Barère, connu par la postérité comme un membre éminent du terrible Comité de Salut Public et futur thermidorien, symbolise pour l'heure la voix de la commission d'étude ; il soumet au vote des députés, qui l'approuvent, l'article 8 du projet de décret portant réforme du domaine : « tous les domaines de la Couronne peuvent être dans les besoins de l'Etat vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret spécial des représentants de la nation sanctionnée par le roi ». Cinq jours plus tard, les ventes commencent enfin : un décret officiel autorise l'acquisition privée des domaines nationaux à concurrence de 400 millions de livres, ces biens étant des terres labourables que l'on va rendre à la paysannerie, des marais, des bois ou encore des rentes. La loi du 14 mai 1790, prise le même jour, résume ainsi la situation en réaffirmant que les objectifs de ces ventes sont « le bon ordre des finances et l'accroissement heureux, surtout parmi les habitants des campagnes, du nombre des propriétaires ».
Finalement, l'Assemblée décide de fixer solennellement les règles de cette nouvelle aliénabilité du domaine tout en réaffichant en même temps son désir de le conserver en l'état, comme l'avait souhaité auparavant les juristes royaux : par une législation collective d'une remarquable importance, le décret des 22 novembre-1er décembre 1790, qualifié de « Code domanial », définit le domaine public dans sa composition ainsi que dans ses normes statutaires : quand les premiers articles rappellent la définition du domaine, nouvellement baptisé de « national », et les possibilités pour le roi de se constituer un domaine privé mais seulement de son vivant et non transmissible à ses héritiers, l'article 8 pose le principe fort selon lequel « les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation ; [et reprenant les conclusions de l'article 8 du projet de décret de mai 1790] mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable en vertu d'un décret formel du Corps législatif sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations ».

Les révolutionnaires français, par les procédures de réformes de l'Assemblée Nationale, ont-il fait en l'espèce totalement table rase des principes relatifs au domaine du roi bâtis par l'Ancien Régime ?
L'enjeu de cette étude est double : d'une part, relativiser la volonté toute puissante des révolutionnaires de faire table rase du passé, assurant finalement une reprise des anciens procédés de protection du domaine et une continuité dans le fond somme toute évidente (I) ; mais d'autre part, comprendre que les changements occasionnés par cette même volonté et relatifs au domaine ont été encadrés dans des contextes politique et économique particuliers, se révélant en la forme en rupture totale avec l'Ancien Régime (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Guillaume L. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit administratif Ecole, université : Paris II

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