Droit des contrats : La protection du consentement
Date de publication :
11/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La réticence dolosive : une nécessaire combinaison entre le manquement à l'obligation d'information et un élément intentionnel et déterminant
- Le manquement à l'obligation d'information : une des conditions essentielles
- L'autre condition cumulative essentielle : l'élément intentionnel et déterminant
- L'apparente incohérence de la Cour de cassation quant à l'application du droit spécial de la consommation aux demandeurs au pourvoi
- La réponse aux demandeurs : l'application nécessaire du droit spécial de la consommation
- L'incohérence supposée de la Cour : du droit spécial pour les clauses du contrat, du droit commun pour l'obligation d'information
Résumé :
Selon l'adage latin « emptor debet curieusus », l'acheteur doit être curieux, c'est-à-dire qu'il doit se renseigner sur l'objet du contrat afin de ne pas être trompé. Pourtant, suite à des manoeuvres ou tromperies qui amenaient l'acheteur a vicié son consentement, la jurisprudence a admit à la charge du cocontractant une obligation d'information, qui a été ensuite reprise par la loi en matière du droit de la consommation.
En l'espèce, il s'agit d'une affaire dans laquelle M. X..., salarié d'une société s'est vu offrir l'acquisition de bons (20 000 bons à 30 francs chacun) afin d'acquérir des 20 000 actions de la société à 80 francs chacune au semestre 2000. Afin d'acquérir ces bons, il a du faire un emprunt. La banque et lui ont conclut un contrat d'options sur actions cotées le 28 juin 1996 qui disposait que M. X... s'engageait à lever les options d'achat d'actions en janvier 2000, et si le cours des actions est alors inférieur à 118,42 francs, la banque s'engageait à verser la différence entre ce montant et le cours réel des cations, si au contraire le cours est supérieur mais jusqu'à un plafonnement de 290,15 francs, la banque s'engageait à lui verser la plus value. Le 25 juillet 1996, la convention d'ouverture de crédit est conclue. Et en janvier 2000 lors de la levée des options d'achat d'actions de M. X..., le cours des actions était supérieur à 1500 francs.
N'étant pas couverts de ce tel risque de variation de cours, les époux X assignent en 2001 la Banque devant le Tribunal d'Instance et demande l'annulation pour réticence dolosive des contrats conclus avec la banque et subsidiairement demande l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt pour absence d'indication du taux effectif global. La Cour d'appel de paris dans un arrêt du 2 mai 2003, déboute les appelants de leur demande principale et de leur demande subsidiaire considérant que la banque n'avait pas d'obligation d'information vu les connaissances de M. X... supposées en la matière relatives à sa profession, du rôle de prévision du cours des actions de la banque et d'une appréciation qui n'a à être déclarée aux clients, et considérant enfin que le contrat est soumis aux règles du droit de la consommation qui prévoit un délai de prescription de deux ans d'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, donc la prescription sera en l'espèce effective.
Les époux X... se pourvoient en cassation au moyens d'une violation de l'article 1109 du Code civil car la banque avait une obligation d'information dont le manquement en l'espèce a entraîné un consentement pas assez éclairé donc vicié ; et de la violation des articles 1304, 1907 du Code civil et L 313-2 du Code de la Consommation car selon eux la procédure de conclusion des contrats avec la banque étant illégale du fait de fausses indications et de l'impossibilité d'un délai de rétractation, le contrat doit être soumis au droit commun et non spécial de la consommation, le délai de prescription étant alors de cinq ans, donc encore valable et les intérêts conventionnels n'étant pas fixé par écrit seraient alors nuls.
Deux problèmes en la matière se posent : un consentement pas assez éclairé dû à l'absence d'obligation d'information, peut il être considéré comme vicié pour dol et donc entraîner la nullité du contrat ? De plus peut on déroger aux règles inscrites dans les clauses fixées par le contrat si celui-ci est conclut illégalement au vue de la procédure de conclusion d'un contrat ?
La Cour de cassation en sa chambre commerciale dans un arrêt du 28 juin 2005 répond aux deux questions par la négative car elle rejette le pourvoi. Elle considère en effet que le manquement à l'obligation d'information n'est pas suffisant pour constituer une réticence dolosive, et que par ailleurs l'interprétation des demandeurs est contraire à la sienne quant à l'application du droit de la consommation et du droit commun.
En effet la réticence dolosive doit être constituée d'un manquement à l'obligation d'information mais aussi d'une intention malveillante de la part du contractant et déterminante pour le consentement de l'autre (I). Par ailleurs La Cour dispose qu'on ne peut déroger aux règles prévues par le contrat en vertu de l'article 1134 du Code civil, c'est-à-dire en l'espèce des règles du droit de la consommation, ce qui n'est pas totalement cohérent de la part de la Cour (II).
En l'espèce, il s'agit d'une affaire dans laquelle M. X..., salarié d'une société s'est vu offrir l'acquisition de bons (20 000 bons à 30 francs chacun) afin d'acquérir des 20 000 actions de la société à 80 francs chacune au semestre 2000. Afin d'acquérir ces bons, il a du faire un emprunt. La banque et lui ont conclut un contrat d'options sur actions cotées le 28 juin 1996 qui disposait que M. X... s'engageait à lever les options d'achat d'actions en janvier 2000, et si le cours des actions est alors inférieur à 118,42 francs, la banque s'engageait à verser la différence entre ce montant et le cours réel des cations, si au contraire le cours est supérieur mais jusqu'à un plafonnement de 290,15 francs, la banque s'engageait à lui verser la plus value. Le 25 juillet 1996, la convention d'ouverture de crédit est conclue. Et en janvier 2000 lors de la levée des options d'achat d'actions de M. X..., le cours des actions était supérieur à 1500 francs.
N'étant pas couverts de ce tel risque de variation de cours, les époux X assignent en 2001 la Banque devant le Tribunal d'Instance et demande l'annulation pour réticence dolosive des contrats conclus avec la banque et subsidiairement demande l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt pour absence d'indication du taux effectif global. La Cour d'appel de paris dans un arrêt du 2 mai 2003, déboute les appelants de leur demande principale et de leur demande subsidiaire considérant que la banque n'avait pas d'obligation d'information vu les connaissances de M. X... supposées en la matière relatives à sa profession, du rôle de prévision du cours des actions de la banque et d'une appréciation qui n'a à être déclarée aux clients, et considérant enfin que le contrat est soumis aux règles du droit de la consommation qui prévoit un délai de prescription de deux ans d'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, donc la prescription sera en l'espèce effective.
Les époux X... se pourvoient en cassation au moyens d'une violation de l'article 1109 du Code civil car la banque avait une obligation d'information dont le manquement en l'espèce a entraîné un consentement pas assez éclairé donc vicié ; et de la violation des articles 1304, 1907 du Code civil et L 313-2 du Code de la Consommation car selon eux la procédure de conclusion des contrats avec la banque étant illégale du fait de fausses indications et de l'impossibilité d'un délai de rétractation, le contrat doit être soumis au droit commun et non spécial de la consommation, le délai de prescription étant alors de cinq ans, donc encore valable et les intérêts conventionnels n'étant pas fixé par écrit seraient alors nuls.
Deux problèmes en la matière se posent : un consentement pas assez éclairé dû à l'absence d'obligation d'information, peut il être considéré comme vicié pour dol et donc entraîner la nullité du contrat ? De plus peut on déroger aux règles inscrites dans les clauses fixées par le contrat si celui-ci est conclut illégalement au vue de la procédure de conclusion d'un contrat ?
La Cour de cassation en sa chambre commerciale dans un arrêt du 28 juin 2005 répond aux deux questions par la négative car elle rejette le pourvoi. Elle considère en effet que le manquement à l'obligation d'information n'est pas suffisant pour constituer une réticence dolosive, et que par ailleurs l'interprétation des demandeurs est contraire à la sienne quant à l'application du droit de la consommation et du droit commun.
En effet la réticence dolosive doit être constituée d'un manquement à l'obligation d'information mais aussi d'une intention malveillante de la part du contractant et déterminante pour le consentement de l'autre (I). Par ailleurs La Cour dispose qu'on ne peut déroger aux règles prévues par le contrat en vertu de l'article 1134 du Code civil, c'est-à-dire en l'espèce des règles du droit de la consommation, ce qui n'est pas totalement cohérent de la part de la Cour (II).
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