Droit pénal: organisation institutionnelle et politique
Date de publication :
07/07/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
26 pages
Sommaire :
Sommaire
- La justice en France
- Les acteurs de la justice
- L'organisation judiciaire
- La Justice et les Mineurs
- La protection de l'enfance
- Le régime politique de la France et ses principales institutions
- Le régime politique français
- Les Partis politiques
- Les Institutions françaises
Résumé :
Magistrature, ensemble des juges et des représentants du ministère public investis par le pouvoir exécutif de la mission de rendre la justice et, par extension, personnes participant au service public de la justice par la voie de l'élection.
Magistrats de l'ordre judiciaire
Magistrats professionnels et magistrats élus
En France, on distingue les magistrats professionnels, siégeant au sein des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il s'agisse de tribunaux (tribunaux d'instance et de grande instance), dont la compétence, générale, s'étend à toutes les matières relevant du droit civil et du droit pénal, et les magistrats non professionnels, généralement élus sur une base paritaire (conseils de prud'hommes, tribunaux des affaires de la Sécurité sociale, tribunaux paritaires des baux ruraux) ou professionnelle (tribunaux de commerce), seulement compétents pour une branche particulière du droit civil (droit du travail, droit de la Sécurité sociale, droit rural, droit commercial). À un niveau plus élevé, il existe des cours d'appel et, au sommet de l'organisation judiciaire, une juridiction unique, la Cour de cassation. Ces cours sont exclusivement composées de magistrats professionnels, appelés conseillers.
Magistrats du siège, magistrats du parquet
Au sein de la magistrature, on distingue les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège, qui forment la magistrature assise, sont les juges au sens strict. Qu'ils soient juges d'instance, magistrats du tribunal de grande instance siégeant collégialement, magistrats spécialisés au sein du tribunal de grande instance (juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge de l'expropriation, juge de l'application des peines), ils sont chargés de rendre des décisions de justice (en matière civile comme en matière pénale) ou d'instruire les affaires pénales (comme les juges d'instruction). Leur carrière peut les amener, lorsqu'ils ont acquis une certaine expérience, à présider un tribunal, mais également à intégrer, en qualité de conseiller, une cour d'appel ou, au sommet de la hiérarchie, la cour de Cassation.
Les magistrats composant le ministère public exercent pour leur part dans le cadre d'un parquet. Le parquet d'un tribunal de grande instance est composé d'un procureur de la République, assisté d'un ou plusieurs substituts; celui d'une cour d'appel, d'un procureur général assisté d'avocats généraux et de substituts; celui de la cour de Cassation d'un procureur général, d'un premier avocat général et de plusieurs avocats généraux. Sauf dans le cadre du tribunal de police, où le ministère public peut être représenté par un commissaire de police ou le maire de la commune, ce sont les magistrats du parquet qui représentent le ministère public en matière civile et pénale.
Les magistrats du parquet, placés sous l'autorité hiérarchique directe du ministre de la Justice, ont un double rôle : ils reçoivent et enregistrent les plaintes, ordonnent à la police judiciaire de procéder aux enquêtes préliminaires au vu desquelles, en cas de contravention (d'une certaine gravité), de délit ou de crime, ils saisissent un juge d'instruction. Ils interviennent également lors de la clôture de l'instruction, lorsqu'il y a lieu de réunir la cour d'assises. À l'audience, ils requièrent, au nom de la Société, la peine qu'ils estiment justifiée contre les auteurs d'infraction.
Placés sous les ordres du ministre de la Justice, ils sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données pour tout ce qui concerne la procédure préalable au procès. Ils ont notamment le pouvoir de classer une affaire comme sans suite au reçu des conclusions de l'enquête préliminaire, ce qui permet au ministre, dans certains cas, d'ordonner au parquet de classer l'affaire sans suite, lorsqu'il estime que des poursuites seraient inopportunes. Cette stricte subordination trouve cependant une limite, en vertu de l'adage «Si la plume est serve, la parole est libre», et selon lequel le représentant du ministère public peut exprimer son opinion personnelle à l'audience.
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