Effets d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions sur les obligations fiscales de l'apporteuse: CE, 9e et 10e s.-sect., 4 août 2006, req. n 260436, SA Financière de l'érable, RJF 11/06, n 1331
Date de publication :
05/10/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Dissociation de la question d'assiette, ou la détermination du redevable légal, de celle de la détermination de l'obligé au paiement de la dette fiscale
- La question de recouvrement : l'enjeu concret de l'affaire
- Succès de la thèse de l'administration fiscale: contestataire d'une jurisprudence commerciale bien arrêtée qui procède de l'idée que l'apport partiel d'actif ne transmet pas une partie mais bien un tout : il s'agit de la transmission universelle d'une branche traitée comme l'est une société partie à une opération de fusion
Résumé :
Cet article prévoit que « la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 », lesquelles régissent les scissions. L'article L. 236-20 dispose que « les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non-obligatairess de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard », c'est-à-dire sans qu'elle soit subordonnée à leur acceptation de « décharger » la débitrice initiale.
L'Administration fiscale avait pris le parti d'émettre un avis de mise en recouvrement au nom de la société apporteuse et avait, par ailleurs, entrepris de poursuivre auprès d'elle le recouvrement de sa créance. Cette société a présenté une réclamation pour solliciter la décharge des impositions mises à sa charge et a, en parallèle, contesté les actes de poursuite émis à son encontre par le comptable. Son argumentation était principalement motivée par la récusation de sa qualité de redevable de l'impôt, dans le litige d'assiette, et de débitrice, dans le litige de recouvrement. L'affaire a été portée devant le juge de l'impôt et le Conseil d'Etat était saisi en cassation.
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