Les effets du mariage : première Chambre civile, 1er juillet 1980
Date de publication :
16/10/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un mariage qualifié de fictif
- Les conditions nécessaires au consentement valide
- La finalité douteuse de ce mariage
- Conséquence : l'annulation de ce mariage
- Les conditions d'acceptation de nullité d'un mariage
- Une absence de consentement sérieux suffisante pour cette demande
Résumé :
Nous sommes en présence d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, datant du 28 octobre 2003.
En l'espèce, M. X est demandeur d'annulation de son mariage contracté avec Mme Y. et célébré le 13 juillet 1995, estimant que cette dernière avait été pleinement intéressée par ce mariage afin de retirer les avantages patrimoniaux liés à celui-ci. Le 21 juin 1995, un mois avant le mariage, les contractants avaient mis en oeuvre des conventions spéciales. Par définition, une convention matrimoniale est un contrat par lequel les futurs époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution. L'expression « conventions matrimoniales » désigne non seulement le régime matrimonial, mais encore des conventions annexes, telles que les libéralités adressées aux futurs époux par leurs parents ou par des étrangers.
Pour ce faire, M. X intente un procès en justice. Il sera débouté de sa demande par la Cour d'Appel de Grenoble, par un arrêt rendu le 7 mai 2001, pour le motif suivant : malgré le fait qu'il est possible d'admettre que Mme Y. a épousé M. X pour l'unique but de bénéficier d'avantages patrimoniaux, l'établissement préalable de conventions spéciales sous-entend un consentement entre futurs époux donc il ne constitue pas un motif d'annulation du mariage.
La question de droit que nous pouvons retirer de cet arrêt est la suivante : Est-ce que la volonté d'avantages patrimoniaux suffit à un consentement sérieux et à une validité du mariage ?
La Cour de cassation, ce 28 octobre 2003, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble [...] et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. La motivation de sa décision réside dans une seule phrase, elle juge que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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