L'erreur du vendeur
Date de publication :
23/03/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
9 pages
Sommaire :
Sommaire
- La reconnaissance de l'erreur du vendeur par la jurisprudence, si elle est généralement admise, reste contestée
- Le code civil ne semble pas distinguer le vendeur de l'acquéreur en terme d'erreur
- Cette interprétation est pourtant remise en cause
- Ces contestations doivent cependant s'incliner face à la cohérence de l'interprétation reconnaissant l'erreur du vendeur
- Les fondements de la théorie des vices du consentement justifient le positionnement de la jurisprudence
- D'autant que la sécurité contractuelle n'en est pas plus altérée dans les faits
Résumé :
Le code civil a donc posé, parmi les conditions de formation du contrat l'exigence d'intégrité du consentement. Ce dernier doit donc être éclairé et libre, c'est-à-dire exempt de vices. L'article 1109 dispose ainsi qu'un consentement vicié doit être sanctionné par l'annulabilité du contrat. L'erreur, fausse appréciation de la réalité, est précisément considérée à l'article 1109 comme un vice du consentement. Il faut la distinguer du dol, qui est une manoeuvre opérée par le cocontractant afin d'induire une erreur chez le contractant. L'erreur, elle, n'est pas provoquée par le cocontractant. La loi entend donc protéger celui dont le consentement a été altéré, ce qui constitue un certain idéal de justice.
Cependant, les relations contractuelles doivent aussi avoir un minimum de stabilité, en particulier dans le domaine du contrat de vente. Or cette stabilité risquerait d'être trop facilement remise en cause du fait des multiples erreurs qu'un contractant commet. Dès lors le code civil doit concilier deux éléments contradictoires : d'une part la sécurité du commerce, dans le cas d'un contrat de vente, et d'autre part la protection de l'intégrité du consentement.
Cette dialectique se retrouve ainsi dans le cadre du contrat de vente. Mais une seconde problématique apparaît en ce qui concerne l'erreur du vendeur sur la chose qu'il fournit. On peut en effet admettre que son consentement soit vicié par une erreur qu'il aurait commise quant à la chose qu'il a fournie. Il est à ce titre un contractant comme les autres, et doit bénéficier des mêmes garanties que l'acheteur en terme de protection du consentement. Cependant, la doctrine n'est pas unanime à cet égard, et ce pour des raisons tant pratiques que doctrinales. En effet, à la différence de l'acheteur, le vendeur possède la chose dont il se dessaisit, ce qui devrait l'en rendre responsable, alors que la reconnaissance de l'erreur du vendeur menace par ailleurs la sécurité contractuelle.
Dès lors il convient de se demander s'il est judicieux, au regard de l'esprit du code civil et des conséquences en matière de sécurité contractuelle, que l'erreur du vendeur soit considérée au même titre que celle de l'acheteur.
La jurisprudence considère actuellement qu'en terme d'erreur, le vendeur dispose des mêmes prérogatives que l'acheteur pour demander l'annulabilité du contrat, ce qui est contesté. Cependant, ces contestations semblent pouvoir être remise en cause au regard de l'esprit du code civil et des conséquences en terme de sécurité contractuelle.
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