Les établissements de crédit
Date de publication :
06/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
9 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les conditions pour accéder au statut d'établissement de crédit
- Les conditions de forme
- L'agrément délivré par le cecei
- La perte du droit d'exercice de l'activité bancaire
- Le cas des établissements de crédit particuliers
- Les professionnels qui accomplissent des opérations de banque mais non soumis a la loi de 1984
- Les professionnels n'effectuant pas des opérations de banque, mais soumis partiellement au statut bancaire
- Les établissements financiers et les entreprises d'investissement
- La tutelle des établissements de crédit
- La tutelle nationale directe
- La tutelle nationale indirecte : la banque de France
- La tutelle communautaire
Résumé :
La loi bancaire du 24 janvier 1984, codifiée aux articles L. 311-1 et L. 511-1 et suivants du Code monétaire et financier, réglemente leur activité (cf. annexe 1).
Les établissements de crédit effectuent des opérations de banque, des opérations connexes et peuvent également fournir des services d'investissement.
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit telles que la mise à disposition de fonds et les opérations de crédit-bail et la mise à disposition et la gestion de moyens de paiement.
Les opérations connexes regroupent le change, les opérations sur l'or, les métaux précieux, les pièces, le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde, la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, ingénierie financière, l'opération de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, la prise et la détention de participations dans les entreprises existantes ou en création.
L'établissement de crédit peut également fournir des services d'investissement.
L'article L. 321-1 du Code monétaire et financier définit les services d'investissement comme la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la prise ferme, le placement.
Il existe également des services connexes aux services d'investissement définis à l'article L. 321-2 du Code monétaire et financier.
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