Etude sur le préambule de la Constitution de 1958
Date de publication :
23/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une réaffirmation théorique des principes démocratiques et des Droits de l'Homme de 1789 -un préambule par ricochet
- La référence essentielle à la DDHC de 1789
- La référence au Préambule de 1946
- Qui fait naître dès 1970 un contrôle de constitutionnalité, garant de ces droits et protégeant nos libertés
- Le 16 juillet 1971, l'équivalent français du « Marbury V. Madison »
- Une charte de l'environnement, symbole de la décrépitude du droit ou potentialité de ressourcement
Résumé :
En vertu de ces principes et de celui de libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. »
« Les constituants français semblent donc avoir tendance aujourd'hui à privilégier les Déclarations des droits par rapport à leurs Garanties. En pratique cependant, cette distinction perd de son intérêt (...).» Bernard Chantebout
Ainsi, la constitution de 1958 -la norme suprême sous la Vè République, qui organise les pouvoirs dits établis - fait référence dans son court préambule (2 alinéas) à deux textes importants: la Déclaration des droits de l'Homme du 26 août 1789 -texte fondateur de notre modernité politique - et le préambule de la constitution de 1946 - qui est la source principale de nos droits économiques et sociaux.
Il ne produit pas de nouveau texte, mais se borne à - par ricochet - marquer son attachement à 1789 et 1946, attachement aussi au principe de continuité de l'idéologie républicaine. On marquera aussi la désuétude du second alinéa - fossile constitutionnel - qui n'a plus de pertinence dès 1962, avec la mort de la Communauté.
Ce préambule de 1958, exposé philosophique dénué de toute valeur juridique, n'est pourtant soutenu - à la naissance de la Vè République - que par une seule garantie juridique dans le bloc de constitutionnalité: l'article 66 sur l'interdiction de la détention arbitraire.
On pourrait donc regretter ce manque juridique, cette faiblesse constitutionnelle au regard notamment des Constituants étrangers qui privilégient davantage les Garanties (dans le corps du texte constitutionnel) que les Déclarations philosophiques. Cependant, comme le démontre Bernard Chantebout, la pratique de la constitution de 1958 palliera certaines carences.
Dans quelle mesure la pratique constitutionnelle a-t-elle créé puis élargi la portée juridique d'un préambule, pourtant qualifié en 1958, de vaine ornementation ? Telle sera la problématique.
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