L'exécution provisoire en procédure civile
Date de publication :
17/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le droit positif de l'exécution du jugement frappé d'appel : un droit perfectible, voire incohérent
- L'effet suspensif de l'appel : un principe devenu inefficace
- L'exception au principe : une exécution provisoire sporadique, trop limitée et à l'organisation complexe
- Le projet de réforme du droit positif : une exécution immédiate réparatrice, mais non salvatrice
- Une réforme satisfaisant l'exigence de célérité et de qualité de la justice
- Une réforme pourtant source d'insécurité et de déséquilibre juridique
Résumé :
C'est tout du moins ce que présuppose Loïc Cadiet dans son article paru dans les Mélanges Julien, et repris par M. Magendie dans son rapport Célérité et qualité de la justice au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 15 juin 2004.
Fort de cette définition, il ne peut que paraître paradoxal l'existence dans notre droit positif de principes imposant la possibilité de n'appliquer les effets de l'exécution d'un jugement qu'après certains événements, qu'après épuisement de certaines conditions.
Ainsi, au terme de l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement n'est exécutoire qu'à partir du moment « où il passe en force de chose jugée ».
Que signifie alors cette expression ? L'article 500 du même code nous éclaire en disposant qu'il s'agit du jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Parmi ces recours, figurent l'appel et l'opposition ; seconde hypothèse que nous n'étudierons pas ici, et ce dans le respect strict des termes du sujet.
Il nous faut donc parler du cas particulier de l'exécution du jugement frappé d'appel.
L'appel, voie de recours ordinaire de droit commun de réformation ou d'annulation d'un jugement rendu en première instance possède effectivement, au terme de l'article 539 du Nouveau Code de procédure civile, un effet suspensif tant lors de son délai que pendant son exercice.
Reste à comprendre l'opportunité de cet effet. Il apparaît que c'est selon un soucis d'équilibre des parties et de protection du débiteur, de la partie perdante, que celui-ci a été instauré, permettant en effet ne pas se voir appliquer une solution encore incertaine ou tout du moins réformable ou annulable.
Cependant, et comme le veut souvent la logique juridique française, le Nouveau Code de procédure civile prévoit des exceptions à cette même réserve que constitue l'effet suspensif de l'appel.
En effet, la considération des intérêts légitimes de la partie gagnante, dont le droit a été jugé bien fondé, peut conduire, exceptionnellement, à l'execution provisoire du jugement prononcé, et, parfois même, par principe, à son exécution immédiate.
Il semble de plus que cette dérogation soit finalement assez utilisée voire imposée tant par les juges que par la loi elle-même.
La question se pose alors de savoir si le droit positif de l'exécution reste judicieux dans sa complexité ou si il n'apparaîtrait pas opportun de le modifier voire de le bouleverser afin de le perfectionner ?
Cette problématique a par ailleurs été déjà envisagée de nombreuses fois à travers de diverses propositions de réformes, et notamment visant à projeter d'inverser le mécanisme juridique en rendant l'exception d'exécution provisoire systématique et en reléguant le principe de l'effet suspensif à la singularité.
Mais cet ambitieux projet -dont la plus récente manifestation figure dans le rapport de M. Magendie au Garde des Sceaux sur la célérité et la qualité de la justice du 15 juin 2004- destiné à améliorer le droit actuel est-il aussi pertinent que ses rédacteurs veulent bien le laisser croire ?
Il nous appartiendra alors dans ce devoir de répondre à ces deux interrogations finalement complémentaires et de montrer, dans un premier temps, en quoi le droit positif de l'exécution du jugement frappé d'appel reste incohérent et perfectible (I), puis, dans un second temps, de souligner que le projet de réforme pour l'exécution immédiate systématique semble certes réparatrice mais non salvatrice (II).
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