Lexistence de la personne physique : commentaire de l'arrêt Ass. Plén. 29 juin 2001
Date de publication :
15/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'illégalité de l'homicide involontaire sur le f?tus
- Le problème posé par l'absence de statut juridique du f?tus
- La réponse de la cour de cassation, une interprétation stricte de la loi pénale
- Un arrêt très controversé : absence de texte et protection du f?tus
- Un arrêt dans la lignée de la jurisprudence de la Cour
- Les critiques apportées par la doctrine, une interprétation trop restrictive ?
Résumé :
Si depuis la loi I.V.G de 1975, la question de l'avortement est close, le législateur français ayant admis que celui-ci n'était pas constitutif d'un homicide sur l'enfant à naître, la liberté de la femme l'emportant sur d'autres considération morales ; la question de l'homicide sur un foetus engendre de grandes controverses faute d'un régime juridique précis du foetus. Or, c'est de cela qu'il s'agit dans l'arrêt que nous allons étudier.
En l'espèce, alors qu'elle circulait en voiture avec des passagers, une femme se trouve percutée par un automobiliste en état d'ébriété. Peu après cet accident de la circulation, Mme X, qui était enceinte de six mois lors de l'accident accouche d'un enfant mort né. Elle agit donc contre le chauffard pour blessures sur sa propre personne ainsi que pour homicide involontaire sur le foetus.
Le Tribunal Correctionnel de Metz reconnaît le chauffard coupable d'homicide involontaire retenant « le rôle causal direct » de l'accident dans la mort de l'enfant au « préalable viable ». La Cour d'Appel de Metz, ne retient cependant pas cette solution. la juridiction du second degré va même infirmer le jugement du Tribunal correctionnel en précisant que, bien que « n'ayant pas respiré à la naissance du fait de l'accident », l'incrimination d'homicide involontaire ne pouvait être retenue puisque « l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre de l'infraction concernant les personnes, que pour qu'il y ait personne, il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé, que la loi pénale est d'interprétation stricte, qu'ainsi le chef poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale » la cour d'appel a donc ajouté une condition à la loi pénale, celle de naître viable. Le chauffard est donc relaxé. Un second pourvoi est formé, à la suite d'un premier, par la mère de l'enfant qui contestait la limitation faite par la cour de cassation en ajoutant des conditions non prévues par la loi pénale.
La question qui se posait donc à l'assemblée plénière de la Cour de Cassation était de savoir si l'atteinte involontaire au foetus pouvait être punie, selon les dispositions de l'article 226-1 du Code Pénal, du chef d'homicide involontaire. Autrement dit, la Cour de Cassation devait préciser si le foetus était protégé pénalement contre les atteintes involontaires. La Haute Juridiction réunie en assemblée plénière, dans sa décision du 29 juin 2001, rejette le pourvoi au motif que «l'interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ». Se trouve donc confirmée la jurisprudence récente rendue par la Chambre Criminelle le 30 juin 1999 (arrêt Golfier).
En l'espèce, alors qu'elle circulait en voiture avec des passagers, une femme se trouve percutée par un automobiliste en état d'ébriété. Peu après cet accident de la circulation, Mme X, qui était enceinte de six mois lors de l'accident accouche d'un enfant mort né. Elle agit donc contre le chauffard pour blessures sur sa propre personne ainsi que pour homicide involontaire sur le foetus.
Le Tribunal Correctionnel de Metz reconnaît le chauffard coupable d'homicide involontaire retenant « le rôle causal direct » de l'accident dans la mort de l'enfant au « préalable viable ». La Cour d'Appel de Metz, ne retient cependant pas cette solution. la juridiction du second degré va même infirmer le jugement du Tribunal correctionnel en précisant que, bien que « n'ayant pas respiré à la naissance du fait de l'accident », l'incrimination d'homicide involontaire ne pouvait être retenue puisque « l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre de l'infraction concernant les personnes, que pour qu'il y ait personne, il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé, que la loi pénale est d'interprétation stricte, qu'ainsi le chef poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale » la cour d'appel a donc ajouté une condition à la loi pénale, celle de naître viable. Le chauffard est donc relaxé. Un second pourvoi est formé, à la suite d'un premier, par la mère de l'enfant qui contestait la limitation faite par la cour de cassation en ajoutant des conditions non prévues par la loi pénale.
La question qui se posait donc à l'assemblée plénière de la Cour de Cassation était de savoir si l'atteinte involontaire au foetus pouvait être punie, selon les dispositions de l'article 226-1 du Code Pénal, du chef d'homicide involontaire. Autrement dit, la Cour de Cassation devait préciser si le foetus était protégé pénalement contre les atteintes involontaires. La Haute Juridiction réunie en assemblée plénière, dans sa décision du 29 juin 2001, rejette le pourvoi au motif que «l'interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ». Se trouve donc confirmée la jurisprudence récente rendue par la Chambre Criminelle le 30 juin 1999 (arrêt Golfier).
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Commentaire de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 29 juin 2001
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