Fiche explicative sur les dépenses somptuaires non déductibles fiscalement (à jour 2008)
Date de publication :
01/09/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Informations sur les charges non déductibles fiscalement
- Modèle de résolution
- Textes
Résumé :
Conformément à l'article 39 alinéa 4 du Code Général des impôts, ne sont pas déductibles fiscalement les charges suivantes appelées "charges somptuaires" et les amortissements correspondants:
-charges ayant trait à l'exercice de la chasse ou à l'exercice non professionnel de la pêche (voir mémento fiscal n 826).
-charges (y compris l'amortissement) relatives à la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, sauf si elles ont un caractère social (voir mémento fiscal n 826).
-amortissement et loyer des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition dépassant un certain plafond (voir mémento fiscal n 830).
- dépenses de toute nature résultant de la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance, à voile ou a moteur.
Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent faire apparaître distinctement ces charges dans leur comptabilité (CGI, art.223 quater). fiscalement, le tableau n 2058-A relatif à la détermination du résultat fiscal prévoit la réintégration des dépenses somptuaires sur deux lignes distinctes: une pour les amortissements et une pour les autres charges.
Par ailleurs le montant global de ces charges doit être soumis chaque année à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire (CGI art.223 quater).
-charges ayant trait à l'exercice de la chasse ou à l'exercice non professionnel de la pêche (voir mémento fiscal n 826).
-charges (y compris l'amortissement) relatives à la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, sauf si elles ont un caractère social (voir mémento fiscal n 826).
-amortissement et loyer des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition dépassant un certain plafond (voir mémento fiscal n 830).
- dépenses de toute nature résultant de la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance, à voile ou a moteur.
Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent faire apparaître distinctement ces charges dans leur comptabilité (CGI, art.223 quater). fiscalement, le tableau n 2058-A relatif à la détermination du résultat fiscal prévoit la réintégration des dépenses somptuaires sur deux lignes distinctes: une pour les amortissements et une pour les autres charges.
Par ailleurs le montant global de ces charges doit être soumis chaque année à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire (CGI art.223 quater).
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