La fonction consultative de la Cour internationale de justice
Date de publication :
31/01/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Quelle est la compétence intuitu personae de la CIJ ?
- Quelles seraient les éventuelles conditions particulières pour lesquelles la CIJ pourrait refuser de se considérer comme compétente ?
- Est-ce que la demande d'avis est-elle recevable du point de vue du contexte dans laquelle elle a été décidée ?
Résumé :
Conformément à l'article 92 de la Charte des Nations Unies, la cour internationale de justice est « l'organe judiciaire principal » des Nations Unies. Sa mission est de régler, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats mais également de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies autorisés à le faire. Ainsi, l'Assemblée Générale a habilité seize institutions spécialisées (Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation mondiale de la santé (OMS)...) ou assimilées (Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)) de l'ONU et quatre autres institutions (Conseil économique et social, Conseil de tutelle...) de cette même organisation à demander des avis consultatifs à la CIJ.
Ainsi, la CIJ n'est pas compétente pour recevoir n'importe quelle demande d'avis, ce dernier doit émaner d'une institution habilitée à le faire soit par le Statut soit par l'Assemblée Générale dans le cadre fixé par le Statut. En outre, le domaine de ces questions est limité par l'article 96 à une question d'ordre juridique pour l'Assemblée Générale et le Conseil de sécurité et à une question juridique dans le cadre de leur activité pour les autres (CIJ, 8 juillet 1996, Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé où la cour s'est déclarée incompétente en vertu du principe de spécialité de l'OMS (bien qu'habilitée par l'Assemblée Générale). Ce principe de spécialité ne s'applique pas à l'Assemblée Générale ou au Conseil de sécurité qui disposent d'une compétence générale).
En l'espèce, il faut se demander d'une part si l'Assemblée Générale est compétente pour demander un avis à la CIJ. D'autre part, il faut savoir si la question posée par l'Assemblée Générale entre dans son cadre de compétence défini à l'article 96.
En vertu de l'article 96 1 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée Générale est bien compétente pour demander un avis à la CIJ.
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