La garde à vue
Date de publication :
05/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
31 pages
Sommaire :
Sommaire
- La procédure de la garde à vue
- Son champ d'application
- Mise en oeuvre de la garde à vue
- Droits et garanties de l'individu place en garde a vue
- Les droits reconnus au gardé à vue
- Des garanties accordées pendant la garde à vue
- Les dérives
- L'explosion des gardes à vue
- Des dérives croissantes
- La garde à vue et le droit européen
Résumé :
Le 28 juillet 1999, la France après la Turquie était le second Etat, depuis l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'Homme, à être condamnée pour « torture » au sens de l'article 3 de ladite Convention. En effet, l'affaire Selmouni contre France incarne les dérives pouvant survenir lors d'une garde à vue. Sans aller jusqu'à de telles horreurs, trop souvent encore des procédures de garde à vue sont annulées pour vice de procédure, et c'est en cela que de nouvelles formations comme celle-ci s'imposent. La garde à vue constitue une mesure privative de liberté et à ce titre, elle est encadrée par de nombreuses règles d'origine législative, réglementaire et jurisprudentielle. C'est une procédure sensible en ce qu'elle est mise en oeuvre dans des situations d'urgence. La garde à vue, créée par le Code de Procédure Pénale de 1958, a vu son rôle et son domaine profondément modifiés depuis et dans un sens bien peu satisfaisant. Rationnellement, la garde à vue devrait être une mesure par laquelle les enquêteurs peuvent s'assurer de la présence d'une personne concernée par une enquête, s'ils l'estiment utile, et cela dans des buts qui peuvent être divers : empêcher une personne, même non suspecte mais intéressée à l'affaire, de faire disparaître des preuves ou d'en créer de fausses ; soustraire un témoin à une pression de son entourage ; éviter le contact entre témoins tant qu'ils n'ont pas été entendus ; protéger le suspect de la vindicte locale ; garder quelqu'un à disposition pour l'entendre plusieurs fois, etc. En ce sens la garde à vue ne devrait être que pour faire avancer le reste de l'enquête et ne pas constituer l'essentiel de celle-ci. Telle était bien la garde à vue d'origine.
Jusqu'en 1993 la police judiciaire était autorisée à garder toute personne utile à l'enquête, c'est-à-dire aussi bien les témoins que les suspects. Cette solution était excellente pour une raison de fait tout d'abord, car il est souvent impossible à un stade aussi élémentaire des investigations de savoir qui est suspect et qui est témoin. Elle était justifiée aussi pour une raison de droit car déterminer, pour en tirer des conséquences juridiques, si quelqu'un est suspect ou témoin est un point de droit qui ne nous paraît pouvoir être résolu que par un juge et non par des policiers. Faire du caractère suspect d'une personne un critère pour savoir si des policiers peuvent ou non la placer en garde à vue revient à investir la police d'une mission qu'elle n'a pas et lui attribuer des pouvoirs excessifs. La Chambre criminelle traduisait bien cette conception rationnelle de la garde à vue d'origine en déclarant à son propos qu'il s'agissait d'un « maintien à la disposition des enquêteurs » (Crim., 28 janvier 1992). Cette solution d'une garde à vue moyen de rétention a cependant été critiquée au nom de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne permet de priver quelqu'un de sa liberté que s'il est suspect. Mais, par là, ce que prohibe à juste titre la Convention est d'arrêter et de détenir un simple témoin. Or, il est clair que la garde à vue n'est ni une arrestation ni une détention mais une simple rétention.
Jusqu'en 1993 la police judiciaire était autorisée à garder toute personne utile à l'enquête, c'est-à-dire aussi bien les témoins que les suspects. Cette solution était excellente pour une raison de fait tout d'abord, car il est souvent impossible à un stade aussi élémentaire des investigations de savoir qui est suspect et qui est témoin. Elle était justifiée aussi pour une raison de droit car déterminer, pour en tirer des conséquences juridiques, si quelqu'un est suspect ou témoin est un point de droit qui ne nous paraît pouvoir être résolu que par un juge et non par des policiers. Faire du caractère suspect d'une personne un critère pour savoir si des policiers peuvent ou non la placer en garde à vue revient à investir la police d'une mission qu'elle n'a pas et lui attribuer des pouvoirs excessifs. La Chambre criminelle traduisait bien cette conception rationnelle de la garde à vue d'origine en déclarant à son propos qu'il s'agissait d'un « maintien à la disposition des enquêteurs » (Crim., 28 janvier 1992). Cette solution d'une garde à vue moyen de rétention a cependant été critiquée au nom de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne permet de priver quelqu'un de sa liberté que s'il est suspect. Mais, par là, ce que prohibe à juste titre la Convention est d'arrêter et de détenir un simple témoin. Or, il est clair que la garde à vue n'est ni une arrestation ni une détention mais une simple rétention.
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