La garde à vue - Arrêt Crim. 4 janvier 2005
Date de publication :
13/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'impossible contrôle d'opportunité de la mesure de garde à vue et l'admission du contrôle de l'appréciation de l'existence des circonstances insurmontables
- La décision par le policier de placer en garde à vue ' pour les nécessités de l'enquête ' : l'interdiction faite aux juridictions de jugement d'en contrôler l'opportunité
- La justification de la tardiveté de la notification des droits ou un contrôle de qualification insuffisant émis par les juges du fond pour corroborer l'appréciation des policiers
- L'imprécision de l'art 63 CPP palliée par une interprétation audacieuse de la Cour de cassation
- Une jurisprudence novatrice restreignant la possibilité des contrôles de la mesure de garde à vue par les juridictions de jugement
- Les excès d'un contrôle de la garde à vue laissé au seul juge d'instruction et Procureur de la République
Résumé :
En raison de propos outrageants à leur encontre par deux jeunes gens, des gardiens de la paix, en vertu de l'enquête de flagrance qu'ils ont ouverte, ont conduit les deux intéressés au poste de police. Un contrôle à l'éthylomètre a révélé la présence d'un taux d'alcoolémie de 0,51 mg/l dans le sang d'un de la jeune femme. Celle-ci est par la suite placée en garde à vue à 1h05 du matin et ne sera libérée qu'à 16h35. Poursuivie alors pour outrage à agent public, la requérante argue de deux moyens. Le premier était relatif à l'irrégularité de la garde à vue (violation de l'art 63 CPP) et le deuxième concernait la notification démesurément tardive des droits desquels elle avait l'exercice en tant que gardé à vue (à 6h10 du matin soit environ 5 heure après son placement en garde à vue). La Cour d'appel lui donnera gain de cause mais le Procureur général forme un pourvoi devant la Cour de cassation le 4 janvier 2005. Il soutenait la régularité de la garde à vue, mesure qui relève d'une faculté que l'officier de police judiciaire tient de la loi, ainsi que un état d'ébriété tel que la notification des droits par les policiers aurait été incomprise.
La Chambre criminelle devait ainsi statuer sur cette question : les juridictions de jugement sont-elles compétentes pour apprécier les éléments d'opportunité ayant conduit les policiers d'une part, à un placement en garde à vue et d'autre part, à une notification tardive des droits de la défense ?
La Chambre criminelle répond par la négative à cette problématique en censurant l'arrêt d'appel. Si la Cour de cassation sanctionne les juges du fond pour avoir outrepassé leur mission en contrôlant l'appréciation des policiers quant au placement en garde à vue mais paradoxalement en laissant ouverte la possibilité d'un contrôle de l'appréciation des circonstances insurmontables (I), la Chambre criminelle donne ainsi une nouvelle dimension à l'art 63 CPP (II).
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