La gestion des biens des personnes publiques en fonction de leur répartition entre le domaine public et le domaine privé
Date de publication :
02/09/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
33 pages
Sommaire :
Sommaire
- La répartition des biens entre le domaine public et le domaine privé
- Les critères du domaine public
- La définition négative du domaine privé des personnes publiques
- La pluralité des régimes juridiques applicables aux biens des personnes publiques
- L'échelle de la domanialité appliquée aux biens du domaine privé
- Le régime protecteur appliqué aux biens du domaine public
- La modernisation des règles de gestion du patrimoine des personnes publiques
- La possibilité d'un déclassement anticipé des biens du domaine public
- Le transfert de propriété des biens du domaine public entre personnes publiques
- L'admission de servitudes conventionnelles sur le domaine public
Résumé :
Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose des critères de définition du domaine public. Il définit le domaine privé négativement par rapport au domaine public.
La définition du domaine public est donnée par l'article L2111-1. Cet article énonce que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Ces critères jurisprudentiels maintenant codifiés sont au nombre de 3 : le critère organique et deux critères matériels alternatifs.
- Le critère organique : on traduisait avant par l'appartenance du bien à une personne publique.
- Les critères matériels alternatifs : « ... soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public ».
1) L'affectation à l'usage direct du public : codification parfaite de l'état de la jurisprudence antérieure. Ce critère matériel fait entrer dans le domaine public les Eglises qui sont laissées aux fidèles et aux ministres du Culte indépendamment de tout service public.
2) L'affectation du bien à un service public : codification partielle de la jurisprudence. La préoccupation de la doctrine au XXe siècle, et principalement à la fin du XXe siècle, a été de trouver un critère réducteur de la domanialité publique. C'est Marcel Waline qui a trouvé le premier un critère réducteur : l'aménagement spécial que devait présenter le bien pour répondre à la mission de service public à laquelle il est affecté.
La définition du domaine public est donnée par l'article L2111-1. Cet article énonce que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Ces critères jurisprudentiels maintenant codifiés sont au nombre de 3 : le critère organique et deux critères matériels alternatifs.
- Le critère organique : on traduisait avant par l'appartenance du bien à une personne publique.
- Les critères matériels alternatifs : « ... soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public ».
1) L'affectation à l'usage direct du public : codification parfaite de l'état de la jurisprudence antérieure. Ce critère matériel fait entrer dans le domaine public les Eglises qui sont laissées aux fidèles et aux ministres du Culte indépendamment de tout service public.
2) L'affectation du bien à un service public : codification partielle de la jurisprudence. La préoccupation de la doctrine au XXe siècle, et principalement à la fin du XXe siècle, a été de trouver un critère réducteur de la domanialité publique. C'est Marcel Waline qui a trouvé le premier un critère réducteur : l'aménagement spécial que devait présenter le bien pour répondre à la mission de service public à laquelle il est affecté.
Voir docs similaires : Droit administratif
1
La gestion des biens des personnes publiques en fonction de leur répartition entre le domaine public et le domaine privé
Mémoire | 02/09/2009 | fr | .doc | 33 pages
2
Les critères jurisprudentiels de la répartition des compétences juridictionnelles
Exposé | 17/07/2007 | fr | .doc | 5 pages
3
Le juge judiciaire est-il compétent pour juger l'administration ?
Exposé | 17/06/2009 | fr | .doc | 8 pages
Dernières nouveautés dans la catégorie : Droit administratif
2
Conseil d'Etat, 7 février 2003 - dans quelle mesure le juge administratif parvient-il à concilier son pouvoir de contrôle de plus en plus étendu avec une volonté de se conformer à la jurisprudence de la CEDH ?
Commentaire d'arrêt | 27/10/2009 | fr | .doc | 3 pages
Les plus consultés sur 30 jours en : Droit administratif
1
Commentaire d'arrêt CE 9 juillet 2001 Préfet du Loiret
Commentaire d'arrêt | 02/05/2007 | fr | .doc | 2 pages
2
Principes généraux du droit et principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
Exposé | 09/03/2003 | fr | .doc | 4 pages
4
Commentaire de la décision Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres de l'Assemblée du Conseil d'Etat rendue le 21 décembre 1990.
Commentaire d'arrêt | 24/04/2007 | fr | .doc | 3 pages
Les garanties d’oboulo.com :
Comment ca marche ?
Garantie qualité
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
Qui sommes nous ?
