La gravité des infractions
Date de publication :
07/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La classification tripartite, critère traditionnel de la gravité des infractions
- La détermination légale de la gravité des infractions
- Les exceptions classiques à l'échelle de gravité déterminée par la classification tripartite des infractions
- La classification tripartite, critère dépassé de la gravité des infractions
- La multiplication des infractions spéciales
- L'évolution contemporaine des circonstances aggravantes
Résumé :
Le droit pénal a pu être qualifié de «catéchisme social» par certains auteurs. En effet, il est possible de déduire des incriminations et de la nature des peines afférentes l'importance sociale de la valeur à laquelle l'infraction a porté atteinte et, partant, la gravité de l'infraction. Il est traditionnellement admis que les nombreuses infractions, largement définies comme les comportements incriminés et sanctionnés d'une peine par le législateur pénal, que connaît le droit pénal contemporain ne présentent pas toutes le même degré de gravité. Il n'est effectivement pas douteux que les atteintes à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement) sont plus graves que le fait de traverser en dehors des passages piétons qui constitue une contravention de première classe. Cette détermination de la gravité objective des infractions est classiquement assurée par la classification tripartite des infractions aux termes de laquelle les infractions sont réparties en crimes, délits et contraventions par ordre décroissant de gravité (article 111-1 du Code pénal : CP). Le critère de reconnaissance de chacune de ces catégories d'infractions est traditionnellement la peine principale encourue, à titre d'exemple seuls les crimes et les délits peuvent être sanctionnés par une peine privative de liberté ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel (décision du 23 novembre 1973). Le législateur attache traditionnellement de nombreuses conséquences à la gravité des infractions telle qu'elle découle de la classification tripartite tant en droit pénal de fond (nature et quantum des peines encourues, durée de la prescription de l'action publique, durée de prescription de la peine) qu'en droit pénal de forme (l'instruction n'est obligatoire qu'en matière de crime, facultative en matière de délit et exceptionnelle en matière de contravention puisqu'elle n'a alors lieu que sur requête du procureur de la République selon l'article 79 du Code de procédure pénale : CPP, la procédure de comparution immédiate est exclue s'agissant de crime, article 388 CPP). Si la classification tripartite des infractions traduit classiquement l'échelle de gravité des infractions, cette échelle semble aujourd'hui en décalage par rapport à l'évolution du droit positif.
En effet, au delà des dérogations classiques à la classification tripartie des infractions telles que le régime exorbitant de droit commun des crimes contre l'humanité justifié par la gravité particulière de cette infraction ou le mécanisme de la correctionnalisation judiciaire, se multiplient les atteintes portées à cette classification. Le législateur moderne multiplie les infractions dites spéciales en ce qu'elles connaissent un régime nettement dérogatoire au droit commun. Il est ici permis de penser aux infractions sexuelles lorsque la victime est un mineur dont le renforcement du régime entamé par la loi du 17 juin 1998 n'a jamais été démenti par les multiples lois postérieurs, aux infractions terroristes créées par la loi du 09 juillet 1986 pour lesquelles le même constat peut être fait ou à la répression de la criminalité organisée renforcée par la loi du 09 mars 2004. Le renforcement des régimes par ces infractions (création de nombreuses incriminations en amont, aggravation du quantum des peines encourues, création de peines spécifiques, mise en place d'une procédure pénale dérogatoire aux règles de droit commun etc.) est bien l'indice de la gravité particulière des atteintes aux valeurs sociales que constituent ces infractions. Le législateur a entendu ici manifester son attachement particulier à la valeur violée : intégrité sexuelle des enfants, lutte contre le terrorisme etc. La multiplication contemporaine des circonstances aggravantes (la loi du 05 mars 2007 a créé celle d'embuscade, la loi du 09 mars 2004 a créé celle d'incendie de forêt) et le renforcement de leur régime particulièrement notable en matière de récidive participe du mouvement d'atteinte à l'échelle de gravité objective instituée par l'échelle tripartite des infractions.
Dès lors, il convient de s'interroger sur la détermination de l'échelle de gravité des infractions par le droit pénal contemporain.
Si la classification tripartite est le critère traditionnel de la gravité des infractions (I), l'évolution du droit pénal contemporain conduit à faire de cette classification un critère dépassé de la gravité des infractions (II).
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