Lhypothèque rechargeable
Date de publication :
23/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les caractéristiques de l'hypothèque rechargeable
- La possibilité d'un rechargement de l'hypothèque
- L'hypothèque initialement constituée, une garantie offerte au créancier originaire ou nouveau
- Les règles de forme de la convention de rechargement
- La convention de rechargement : un acte notarié
- La convention de rechargement : un acte publié en marge
Résumé :
Cette hypothèque, qui permet de garantir des crédits successifs, a été inventée dans le but de « stimuler le crédit hypothécaire en diminuant le coût du recours à cette sûreté » (M. Grimaldi, Président de la Commission constituée en vue de la réforme des sûretés). En effet, le constituant n'a à payer qu'une bonne foi pour toute la publicité foncière de l'hypothèque ; plus le montant de cette dernière sera élevée plus le coût de la publicité sera fort : plus nécessaire de payer après chaque constitution d'hypothèque et, par cela il y a donc une importante économie pour le débiteur.
Ce type d'hypothèque est connu depuis fort longtemps en droit anglo-saxon sous le terme de « mortgage withdrawal ». Elle est très utilisée par les banques anglaises qui s'en servent fréquemment pour garantir des crédits à la consommation.
Malheureusement, cette nouvelle hypothèque remet en cause, de part son mécanisme, les caractères spécial et accessoire de la sûreté.
L'article 2422 du Code civil a été intégré à ce code grâce à l'ordonnance du 23 mars 2006. Il est situé dans le livre quatrième intitulé « Des sûretés », sous-titre III « Des sûretés sur les immeubles », Chapitre III « Des hypothèques », Section IV « Des hypothèques conventionnelles ».
Cet article institue l'hypothèque rechargeable qui, on le devine de part son emplacement dans le Code, ne s'applique que pour les hypothèques conventionnelles. Doivent donc être exclus de cette possibilité de rechargement les hypothèques légales ou judiciaires.
Le régime de l'hypothèque rechargeable est applicable immédiatement aux hypothèques nouvelles.
Autrefois considéré comme « la reine des sûretés », l'hypothèque confère donc un droit réel accessoire sur un immeuble appartenant au constituant et qui permet de garantir le paiement de la dette de ce dernier à l'égard du bénéficiaire de l'hypothèque. Si le créancier n'est pas payé à l'échéance de sa créance, il pourra faire saisir et vendre l'immeuble et se payer sur le prix.
L'hypothèque rechargeable permet d'affecter cette dernière à des créances non désignées dans l'acte constitutif. D'après le Lexique des termes juridiques Dalloz, « le constituant, au fur et à mesure de ses remboursements, « recharge » l'hypothèque initiale et se crée une nouvelle capacité de crédit correspondant à la différence entre le montant du capital garanti par l'hypothèque initiale et le total de ses remboursements ».
Cette hypothèque respecte les conditions générales de l'hypothèque (durée maximum de 50 ans, simplification des modes de réalisation, attribution judiciaire, pacte commissoire,...) mais aussi les conditions qui lui sont spécialement affectées (art. 2422 du Code civil). Le débiteur peut renoncer à tout moment à la faculté de recharger l'hypothèque et de la résilier (C. civ., art. 2423), à condition de respecter un préavis de trois mois. Cela ne s'appliquera que pour l'avenir car l'hypothèque continuera de garantir les créances nées antérieurement à cette renonciation ou résiliation.
D'après Monsieur Philippe Théry, l'hypothèque rechargeable « constitue un acte de disposition parce qu'elle affecte la valeur du bien au détriment du saisissant ».
Selon l'article 59 de l'ordonnance du 23 mars 2006, ces dispositions spéciales peuvent s'appliquer à la dernière hypothèque inscrite avant le 24 mars 2006 (date de publication de l'ordonnance portant réforme des sûretés). Pour cela, il faut conclure un avenant prévoyant « que l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances dans les conditions de l'art. 2422 et publié dans les formes prévues à l'art. 2428 ». Le créancier initial devra avoir donné son accord. En revanche, cet avenant est inopposable aux créanciers hypothécaires antérieurs à la date de publication de l'ordonnance de 2006 et, aux créanciers ayant procédé à une inscription entre cette date et celle de l'inscription de l'avenant.
L'avenant devra avoir lieu avant le paiement de la créance initiale qui entraînerait l'extinction de l'hypothèque.
Selon la même procédure, l'article 10 de la loi du 21 février 2007 permet la transformation d'un privilège de prêteur de deniers inscrit avant sa promulgation en hypothèque rechargeable.
Il s'agit de savoir quel est le régime applicable à ma création de cette nouvelle hypothèque. L'hypothèque rechargeable présente des caractéristiques propres à sa nature (I) et doit respecter certaines règles de forme relatives à la convention de rechargement donnant naissance au caractère rechargeable de l'hypothèque(II).
Ce type d'hypothèque est connu depuis fort longtemps en droit anglo-saxon sous le terme de « mortgage withdrawal ». Elle est très utilisée par les banques anglaises qui s'en servent fréquemment pour garantir des crédits à la consommation.
Malheureusement, cette nouvelle hypothèque remet en cause, de part son mécanisme, les caractères spécial et accessoire de la sûreté.
L'article 2422 du Code civil a été intégré à ce code grâce à l'ordonnance du 23 mars 2006. Il est situé dans le livre quatrième intitulé « Des sûretés », sous-titre III « Des sûretés sur les immeubles », Chapitre III « Des hypothèques », Section IV « Des hypothèques conventionnelles ».
Cet article institue l'hypothèque rechargeable qui, on le devine de part son emplacement dans le Code, ne s'applique que pour les hypothèques conventionnelles. Doivent donc être exclus de cette possibilité de rechargement les hypothèques légales ou judiciaires.
Le régime de l'hypothèque rechargeable est applicable immédiatement aux hypothèques nouvelles.
Autrefois considéré comme « la reine des sûretés », l'hypothèque confère donc un droit réel accessoire sur un immeuble appartenant au constituant et qui permet de garantir le paiement de la dette de ce dernier à l'égard du bénéficiaire de l'hypothèque. Si le créancier n'est pas payé à l'échéance de sa créance, il pourra faire saisir et vendre l'immeuble et se payer sur le prix.
L'hypothèque rechargeable permet d'affecter cette dernière à des créances non désignées dans l'acte constitutif. D'après le Lexique des termes juridiques Dalloz, « le constituant, au fur et à mesure de ses remboursements, « recharge » l'hypothèque initiale et se crée une nouvelle capacité de crédit correspondant à la différence entre le montant du capital garanti par l'hypothèque initiale et le total de ses remboursements ».
Cette hypothèque respecte les conditions générales de l'hypothèque (durée maximum de 50 ans, simplification des modes de réalisation, attribution judiciaire, pacte commissoire,...) mais aussi les conditions qui lui sont spécialement affectées (art. 2422 du Code civil). Le débiteur peut renoncer à tout moment à la faculté de recharger l'hypothèque et de la résilier (C. civ., art. 2423), à condition de respecter un préavis de trois mois. Cela ne s'appliquera que pour l'avenir car l'hypothèque continuera de garantir les créances nées antérieurement à cette renonciation ou résiliation.
D'après Monsieur Philippe Théry, l'hypothèque rechargeable « constitue un acte de disposition parce qu'elle affecte la valeur du bien au détriment du saisissant ».
Selon l'article 59 de l'ordonnance du 23 mars 2006, ces dispositions spéciales peuvent s'appliquer à la dernière hypothèque inscrite avant le 24 mars 2006 (date de publication de l'ordonnance portant réforme des sûretés). Pour cela, il faut conclure un avenant prévoyant « que l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances dans les conditions de l'art. 2422 et publié dans les formes prévues à l'art. 2428 ». Le créancier initial devra avoir donné son accord. En revanche, cet avenant est inopposable aux créanciers hypothécaires antérieurs à la date de publication de l'ordonnance de 2006 et, aux créanciers ayant procédé à une inscription entre cette date et celle de l'inscription de l'avenant.
L'avenant devra avoir lieu avant le paiement de la créance initiale qui entraînerait l'extinction de l'hypothèque.
Selon la même procédure, l'article 10 de la loi du 21 février 2007 permet la transformation d'un privilège de prêteur de deniers inscrit avant sa promulgation en hypothèque rechargeable.
Il s'agit de savoir quel est le régime applicable à ma création de cette nouvelle hypothèque. L'hypothèque rechargeable présente des caractéristiques propres à sa nature (I) et doit respecter certaines règles de forme relatives à la convention de rechargement donnant naissance au caractère rechargeable de l'hypothèque(II).
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