L'inaliénabilité des biens du domaine public

Date de publication :

16/04/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

6 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire L'inaliénabilité des biens du domaine public Sommaire

 
  1. L'inaliénabilité des biens du domaine public : un principe de portée relative
    1. Un principe sans fondement constitutionnel
    2. Inaliénabilité ou aliénabilité conditionnelle ?
  2. L'inaliénabilité des biens du domaine public : un principe à l'avenir incertain
    1. L'assouplissement grandissant du principe d'inaliénabilité des biens du domaine public en droit interne
    2. Le principe d'inaliénabilité mis à l'épreuve du droit européen et communautaire

Résumé :

L'administration a pour mission de satisfaire l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle elle bénéficie de prérogatives exorbitantes et d'un régime juridique spécial. Comme illustration de ce principe, on trouve la protection spécifique accordée aux biens du domaine public qui se traduit par deux règles : l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de ces biens.

En droit administratif, l'inaliénabilité des biens signifie que les dépendances du domaine public ne peuvent faire l'objet d'une aliénation qu'elle soit volontaire (vente) ou forcée (expropriation). De même des droits réels civils ne peuvent, en principe, être constitués sur ces biens au profit de particuliers. Ainsi, ces biens sont en quelque sorte « hors commerce ».
Il faut savoir que les biens du domaine public n'ont pas toujours été perçus au sens large. En effet, la jurisprudence a longtemps hésité à incorporer les biens mobiliers au domaine public. Aujourd'hui, cette question ne se pose plus car le nouveau code des propriétés des personnes publiques énonce clairement qu'il trouve à s'appliquer aux biens immobiliers, mobiliers, corporels et incorporels (art L.2).
Concernant la définition du domaine public, elle fut elle aussi établie par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cependant pour définir aujourd'hui ce qu'est le domaine public il faut s'en référer à l'art L.2111-1 du CG3P qui a quelque peu modifié les règles jurisprudentielles établies. Le code énonce que le domaine public est constitué des biens appartenants à la personne publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Ainsi, on voit bien que c'est parce que les biens sont au service du public que ceux-ci font partis du domaine public et qu'ils vont donc bénéficier d'un régime protecteur incluant la règle de l'inaliénabilité.

Le principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public est très ancien. Il fut établi en 1566 par l'édit de Moulins en réaction à la prodigalité des monarques. Pourtant, les monarques n'en firent pas l'application qu'on en connaît aujourd'hui est c'est plus précisément au XIXe siècle que cette règle se façonna, d'abord dégagée par la doctrine puis reconnue par la jurisprudence et les textes. Le droit de la domanialité publique a fait l'objet d'une refonte massive par le biais du nouveau code de propriété des personnes publiques. Il est aujourd'hui intéressant de se poser la question de savoir qu'est devenu ce principe d'inaliénabilité après tant d'années d'évolutions juridiques.

On présente généralement ce principe comme fondateur de la domanialité publique, au même titre que le service public serait « la pierre angulaire » du droit administratif. Qu'en est-il vraiment ? Peut-on aujourd'hui réellement donner tant d'importance à ce principe ?

Il apparaît que la portée de ce principe tant mis en exergue paraît démesurément exagérée. On verra tout d'abord que cette portée a toujours été discutée et qu'elle n'est pas absolue (I). De plus, il apparaît évident que ce principe a un avenir compromis dans la mesure où les actuelles exigences économiques et européennes ne vont pas dans le sens d'une favorisation du régime de protection du domaine public (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Barbara P. Etudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : La sorbonne Paris 1

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