Lindépendance du Ministère public au regard de la Loi Perben II du 9 mars 2004
Date de publication :
26/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
9 pages
Sommaire :
Sommaire
- La consécration de la subordination hiérarchique du Parquet au Garde des Sceaux, un manque d'indépendance certain
- Le principe de la hiérarchisation du Parquet et de l'autorité du Garde des Sceaux
- Les attributions du Garde des Sceaux : les moyens de la hiérarchisation du Ministère public
- L'accroissement des pouvoirs du Parquet, une apparente indépendance ?
- Les nouveaux pouvoirs du Procureur de la République au cours de l'enquête
- La reconnaissance au Parquet d'un pouvoir de sanctionner
Résumé :
La loi du 9 mars 2004 dite loi perben II a entraîné un réel bouleversement institutionnel au sein de l'organisation judiciaire d'une part, par l'introduction dans notre droit procédural, du Garde des Sceaux comme véritable organe de la procédure pénale, et d'autre part, par l'accroissement des pouvoirs des parquets, lesquels par un phénomène de glissement, auront à exercer des pouvoirs relevant traditionnellement de la compétence des magistrats du siège, et ce notamment en matière de libertés individuelles. Le ministère public acquiert un rôle non négligeable dans la procédure pénale et devient alors l'élément moteur dans la conduite de l'action publique, signe alors d'une plus grande indépendance dans ses activités au détriment des autres juges comme le JI.
Comme on le sait, « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux » (art. 5 ordonnance du 22 décembre 1958). Ce texte fait apparaître l'existence du Ministre de la Justice, comme chef du ministère public, et des magistrats lui appartenant.
Et plus nettement encore, le Titre premier du Livre premier du CPP, depuis sa réforme du 9 mars 2004 distingue en deux chapitres distincts le Garde des Sceaux (chapitre 1 bis, art. 30), et le ministère public (chapitre 2, art 31 et s.). La loi perben II a donc voulu mettre l'accent sur le rôle directeur du ministre de la Justice en fixant avec précisions ses attributions à travers l'article 30 du CPP, reprenant en partie l'ancien article 36 du CPP.
La subordination hiérarchique du Parquet au Garde des Sceaux n'est pas réellement remise en question. Elle était déjà de droit et correspond à une réalité judiciaire bien qu'une tentative d'équilibre entre l'indépendance et la subordination hiérarchique avait été recherchée vers la fin des années 1990 (la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993 modifia la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) afin de le rendre moins dépendant de l'exécutif et les lois du 4 janvier et du 24 août 1993, limitant la possibilité pour ce dernier de donner des instructions de poursuite dans des dossiers individuels) ; mais la pratique de ces dernières années, avec à son apogée la loi du 9 mars 2004, révèle au contraire une réaffirmation de la prépondérance du lien hiérarchique, au point de parler d'une véritable « reprise en main des parquets ».
Ce n'est pas tant là le coeur du problème. Ce qui porte à confusion, c'est le fait que parallèlement à cette consécration, le législateur de 2004 a renforcé considérablement les pouvoirs des membres du parquet. On arrive donc à la question suivante : pourquoi avoir renforcé les pouvoirs du ministère public quand dans le même temps on réaffirme sa subordination hiérarchique au pouvoir exécutif ? Et par conséquent, peut-on réellement parler d'indépendance du parquet au regard de la loi du 9 mars 2004 ?
Peut-être était-ce dans le souci d'un renforcement de la cohérence de la politique d'action publique, d'obtenir une certaine homogénéité dans la politique menée par les parquets ? Mais on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à l'idée que l'accroissement des pouvoirs du Parquet associé à la réaffirmation du Garde des Sceaux comme chef de la formation, donne par extension plus de pouvoirs à ce dernier. Et alors pourrait-on arriver à l'hypothèse que l'exécutif aurait une réelle emprise sur l'autorité judiciaire et donc que celle-ci, par conséquent, en matière pénale surtout, serait alors soumise au pouvoir exécutif. Ainsi le principe de la séparation des pouvoirs, affirmé à l'article 16 de la DDHC, défendu par nos philosophes des Lumières paraît bien remis en cause.
L'article 63 de la loi, devenu l'article 30 du CPP est controversé. Pourtant le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 2 mars 2004 portant sur la loi perben II, saisi notamment sur le grief du non respect du principe de la séparation des pouvoirs, a validé la loi sans y voir un quelconque non respect au principe.
Aussi pour démontrer que l'indépendance du Parquet n'est que relative au regard de la loi du 9 mars 2004, nous traiterons dans un premier temps, de cet article 30 et de la consécration de la subordination hiérarchique du Parquet au garde des Sceaux avant de nous intéresser, dans une deuxième partie, à l'accroissement des pouvoirs des membres du parquet, apparence d'indépendance.
Comme on le sait, « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux » (art. 5 ordonnance du 22 décembre 1958). Ce texte fait apparaître l'existence du Ministre de la Justice, comme chef du ministère public, et des magistrats lui appartenant.
Et plus nettement encore, le Titre premier du Livre premier du CPP, depuis sa réforme du 9 mars 2004 distingue en deux chapitres distincts le Garde des Sceaux (chapitre 1 bis, art. 30), et le ministère public (chapitre 2, art 31 et s.). La loi perben II a donc voulu mettre l'accent sur le rôle directeur du ministre de la Justice en fixant avec précisions ses attributions à travers l'article 30 du CPP, reprenant en partie l'ancien article 36 du CPP.
La subordination hiérarchique du Parquet au Garde des Sceaux n'est pas réellement remise en question. Elle était déjà de droit et correspond à une réalité judiciaire bien qu'une tentative d'équilibre entre l'indépendance et la subordination hiérarchique avait été recherchée vers la fin des années 1990 (la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993 modifia la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) afin de le rendre moins dépendant de l'exécutif et les lois du 4 janvier et du 24 août 1993, limitant la possibilité pour ce dernier de donner des instructions de poursuite dans des dossiers individuels) ; mais la pratique de ces dernières années, avec à son apogée la loi du 9 mars 2004, révèle au contraire une réaffirmation de la prépondérance du lien hiérarchique, au point de parler d'une véritable « reprise en main des parquets ».
Ce n'est pas tant là le coeur du problème. Ce qui porte à confusion, c'est le fait que parallèlement à cette consécration, le législateur de 2004 a renforcé considérablement les pouvoirs des membres du parquet. On arrive donc à la question suivante : pourquoi avoir renforcé les pouvoirs du ministère public quand dans le même temps on réaffirme sa subordination hiérarchique au pouvoir exécutif ? Et par conséquent, peut-on réellement parler d'indépendance du parquet au regard de la loi du 9 mars 2004 ?
Peut-être était-ce dans le souci d'un renforcement de la cohérence de la politique d'action publique, d'obtenir une certaine homogénéité dans la politique menée par les parquets ? Mais on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à l'idée que l'accroissement des pouvoirs du Parquet associé à la réaffirmation du Garde des Sceaux comme chef de la formation, donne par extension plus de pouvoirs à ce dernier. Et alors pourrait-on arriver à l'hypothèse que l'exécutif aurait une réelle emprise sur l'autorité judiciaire et donc que celle-ci, par conséquent, en matière pénale surtout, serait alors soumise au pouvoir exécutif. Ainsi le principe de la séparation des pouvoirs, affirmé à l'article 16 de la DDHC, défendu par nos philosophes des Lumières paraît bien remis en cause.
L'article 63 de la loi, devenu l'article 30 du CPP est controversé. Pourtant le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 2 mars 2004 portant sur la loi perben II, saisi notamment sur le grief du non respect du principe de la séparation des pouvoirs, a validé la loi sans y voir un quelconque non respect au principe.
Aussi pour démontrer que l'indépendance du Parquet n'est que relative au regard de la loi du 9 mars 2004, nous traiterons dans un premier temps, de cet article 30 et de la consécration de la subordination hiérarchique du Parquet au garde des Sceaux avant de nous intéresser, dans une deuxième partie, à l'accroissement des pouvoirs des membres du parquet, apparence d'indépendance.
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