Lintangibilité des actes administratifs unilatéraux
Date de publication :
04/10/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'intangibilité des actes administratifs réglementaires
- Le principe de mutabilité des actes administratifs
- Les conditions posées par la jurisprudence
- L'intangibilité des actes administratifs unilatéraux
- Les droits acquis au maintien de l'acte
- Les possibilités d'abrogation ou de retrait
Résumé :
Les actes administratifs unilatéraux, par opposition aux actes administratifs contractuels, manifestent l'expression de la volonté unilatérale de l'administration. Celle-ci, en vertu du privilège du préalable (CE Ass, 2 juillet 1982, Huglo) peut imposer sa volonté aux administrés sans leur consentement. Ces actes administratifs unilatéraux peuvent émaner de personnes publiques ou de personnes privées gérant un service public. Ils constituent donc une catégorie d'actes très diversifiés. En effet, tous ne sont pas normatifs.
Il convient donc, classiquement, d'opposer les actes administratifs décisoires qui produisent des effets de droit, aux actes administratifs non décisoires tels que les circulaires ou les directives qui, en théorie, n'en produisent pas. Par ailleurs, depuis les années 1970, une nouvelle distinction est apparue entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires. Au regard de ces différentes distinctions, il convient de s'interroger sur le régime de ces actes administratifs unilatéraux, et plus particulièrement sur leur intangibilité.
L'intangibilité renvoie au maintien de l'acte, à sa non modification ou suppression. Dès lors, les actes administratifs unilatéraux sont-ils susceptibles d'être modifiés, ou sont-ils intangibles, c'est-à-dire figés dans l'ordonnancement juridique ? Plus un acte est susceptible d'être contesté, plus sa valeur est faible. L'intangibilité semble donc bénéfique, dans la mesure où elle garantit la stabilité juridique. Toutefois, ne pas modifier les actes administratifs unilatéraux revient à figer le droit, et à l'empêcher d'évoluer. Par conséquent, le législateur et la jurisprudence ont admis la mutabilité de certains actes administratifs unilatéraux. Qu'ils soient à portée individuelle ou réglementaire, ils sont susceptibles d'en être expulsés par plusieurs techniques : le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif illégal pour annuler cet acte. Par ailleurs, l'autorité administrative peut abroger l'acte ou le retirer, sous conditions. Quels effets produiront alors l'abrogation ou le retrait de l'acte ? Quelles seront les conséquences pour les bénéficiaires ? Pour les tiers ? Qui peut modifier, et dans quel délai ?
En outre, quels sont les actes administratifs unilatéraux susceptibles d'être contestés ? L'étude des actes non décisoires sera exclue de la démonstration puisque ces actes ne contiennent aucune décision susceptible d'être remise en cause, ne font pas grief. Au sein des actes décisoires, on oppose les actes réglementaires et les actes non réglementaires. En effet, les actes réglementaires (et certaines décisions d'espèce) créent des droits, mais ceux-ci ne sont pas susceptibles de devenir acquis, c'est-à-dire de s'opposer à une suppression. Les droits créés ne valent que tant que ces actes sont en vigueur, et les administrés n'ont pas de droit à leur maintien. En revanche, les actes individuels qui représentent la grande majorité des actes non réglementaires, créent des droits susceptibles d'être acquis pour leurs bénéficiaires. Ils sont donc par principe intangibles.
Il conviendra donc de présenter l'intangibilité des actes réglementaires (I), avant d'étudier celle des actes individuels (II).
Il convient donc, classiquement, d'opposer les actes administratifs décisoires qui produisent des effets de droit, aux actes administratifs non décisoires tels que les circulaires ou les directives qui, en théorie, n'en produisent pas. Par ailleurs, depuis les années 1970, une nouvelle distinction est apparue entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires. Au regard de ces différentes distinctions, il convient de s'interroger sur le régime de ces actes administratifs unilatéraux, et plus particulièrement sur leur intangibilité.
L'intangibilité renvoie au maintien de l'acte, à sa non modification ou suppression. Dès lors, les actes administratifs unilatéraux sont-ils susceptibles d'être modifiés, ou sont-ils intangibles, c'est-à-dire figés dans l'ordonnancement juridique ? Plus un acte est susceptible d'être contesté, plus sa valeur est faible. L'intangibilité semble donc bénéfique, dans la mesure où elle garantit la stabilité juridique. Toutefois, ne pas modifier les actes administratifs unilatéraux revient à figer le droit, et à l'empêcher d'évoluer. Par conséquent, le législateur et la jurisprudence ont admis la mutabilité de certains actes administratifs unilatéraux. Qu'ils soient à portée individuelle ou réglementaire, ils sont susceptibles d'en être expulsés par plusieurs techniques : le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif illégal pour annuler cet acte. Par ailleurs, l'autorité administrative peut abroger l'acte ou le retirer, sous conditions. Quels effets produiront alors l'abrogation ou le retrait de l'acte ? Quelles seront les conséquences pour les bénéficiaires ? Pour les tiers ? Qui peut modifier, et dans quel délai ?
En outre, quels sont les actes administratifs unilatéraux susceptibles d'être contestés ? L'étude des actes non décisoires sera exclue de la démonstration puisque ces actes ne contiennent aucune décision susceptible d'être remise en cause, ne font pas grief. Au sein des actes décisoires, on oppose les actes réglementaires et les actes non réglementaires. En effet, les actes réglementaires (et certaines décisions d'espèce) créent des droits, mais ceux-ci ne sont pas susceptibles de devenir acquis, c'est-à-dire de s'opposer à une suppression. Les droits créés ne valent que tant que ces actes sont en vigueur, et les administrés n'ont pas de droit à leur maintien. En revanche, les actes individuels qui représentent la grande majorité des actes non réglementaires, créent des droits susceptibles d'être acquis pour leurs bénéficiaires. Ils sont donc par principe intangibles.
Il conviendra donc de présenter l'intangibilité des actes réglementaires (I), avant d'étudier celle des actes individuels (II).
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