Lintégration fiscale
Date de publication :
19/04/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
45 pages
Sommaire :
Sommaire
- Conditions de formation du groupe fiscal intégré
- Entreprises pouvant être société mère intégrante
- Entreprise(s) pouvant être société(s) filiale(s) intégrée(s)
- Formalités requises pour former le groupe
- Renouvellement de l'option
- Modalités de détermination des résultats du groupe
- L'agrégation des résultats des sociétés membres du groupe
- Les retraitements à opérer par la société mère intégrante
- Les limites à l'intégration : les « règles anti-abus »
- Le régime des déficits et moins-values
- La neutralisation de certains effets des fusions intragroupe (loi de finances pour 2006, art. 112)
Résumé :
Dans l'économie mondialisée, la constitution de groupe(s) de société(s) est devenue une exigence vitale. C'est dire l'importance croissante du phénomène consubstantiel à la vie des affaires.
Pourtant, à contre-courant de cette réalité économique, le droit fiscal l'a longtemps ignoré : par principe (dit de la personnalité juridique de chaque société) chacune des sociétés appartenant à un même groupe est imposée personnellement à raison des bénéfices qu'elle réalise. De même, dans un groupe de sociétés, le caractère normal d'une charge qui conditionne sa déductibilité fiscale s'apprécie strictement au niveau de l'entreprise même à l'origine de la charge, sans prise en compte d'une motivation éventuelle au regard de l'intérêt du groupe. Toutefois, la CAA de Paris vient d'apporter un infléchissement relatif et limité de ce principe : elle a décidé que dans un groupe fiscal, une société, même autre que la société mère, peut justifier du caractère normal d'une opération en se référant à l'intérêt du groupe.
En outre, l'Administration fiscale, ignorant la logique économique présidant à l'organisation interne des groupes, vérifie avec une extrême vigilance que les conditions du marché sont strictement respectées dans les relations commerciales ou financières internes au groupe, sous peine de redressement au titre de l'acte anormal de gestion.
Et si ces opérations intragroupe s'inscrivent dans un cadre transnational, elles sont alors marquées du soupçon de « prix de transfert » organisant une évasion fiscale internationale et justiciable des dispositifs légaux visant à la réprimer (CGI art. 57 ; art. 238-A ; art. 209-B).
Pourtant, à contre-courant de cette réalité économique, le droit fiscal l'a longtemps ignoré : par principe (dit de la personnalité juridique de chaque société) chacune des sociétés appartenant à un même groupe est imposée personnellement à raison des bénéfices qu'elle réalise. De même, dans un groupe de sociétés, le caractère normal d'une charge qui conditionne sa déductibilité fiscale s'apprécie strictement au niveau de l'entreprise même à l'origine de la charge, sans prise en compte d'une motivation éventuelle au regard de l'intérêt du groupe. Toutefois, la CAA de Paris vient d'apporter un infléchissement relatif et limité de ce principe : elle a décidé que dans un groupe fiscal, une société, même autre que la société mère, peut justifier du caractère normal d'une opération en se référant à l'intérêt du groupe.
En outre, l'Administration fiscale, ignorant la logique économique présidant à l'organisation interne des groupes, vérifie avec une extrême vigilance que les conditions du marché sont strictement respectées dans les relations commerciales ou financières internes au groupe, sous peine de redressement au titre de l'acte anormal de gestion.
Et si ces opérations intragroupe s'inscrivent dans un cadre transnational, elles sont alors marquées du soupçon de « prix de transfert » organisant une évasion fiscale internationale et justiciable des dispositifs légaux visant à la réprimer (CGI art. 57 ; art. 238-A ; art. 209-B).
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