Les interceptions de correspondances par voie de télécommunications
Date de publication :
16/02/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Deux catégories d'interceptions téléphoniques pour répondre à différentes situations
- Compétence de la décision d'interception
- Champs d'application des interceptions
- Durée de l'interception
- Un régime juridique similaire pour les deux catégories d'interceptions téléphoniques
- Conditions de la décision d'interception
- Conditions d'exécution de l'interception
- Des interceptions dont le régime est gouverné par un impératif de protection des droits et libertés
Résumé :
Sous le terme d'interception, le législateur envisage en réalité l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications (CPP art100). Pour la jurisprudence récente qui définit l'interception de manière compréhensive, constitue une écoute téléphonique le fait pour des policiers d'inviter une personne à téléphoner à un individu susceptible d'être impliqué dans la commission d'une infraction, d'enregistrer cette conversation téléphonique sur cassette et de dresser un procès-verbal (PV) de cette opération (Cass. AP 24 nov. 1989). La conception compréhensive que retient la Cour de cassation, protectrice de la vie privée, est partagée par la CEDH (CEDH, 23 nov. 93, A c/ France).
L'écoute des propos d'autrui a fait l'objet d'une réglementation par la loi du 10 juillet 1991 (articles 100 à 100-7 CPP), à la suite d'une condamnation de la France par la CEDH (24 avril 1990). La loi du 9 mars 2004 a étendu le recours à de semblables écoutes aux enquêtes de police. En effet, elle a inséré dans le titre 15 du livre 4e du CPP une procédure applicable aux infractions énumérées aux articles 706-73 et 706-74, entrant dans la catégorie de la criminalité et délinquance organisées. Ce faisant, elle a augmenté le répertoire ordinaire (à savoir la liste des actes d'administration de la preuve que la loi a déterminée pour le recueil des indices nécessaires à toutes les infractions quelles qu'elles soient) d'un répertoire ajouté, principalement constitué de nouveaux actes qui ne peuvent être exécutés que dans le champ d'application précité. En outre, concernant plus spécifiquement les interceptions de correspondances par la voie de télécommunications, la loi du 9 mars 2004 a innové en ce qu'elle a confié au procureur de la République la faculté de solliciter du juge de la liberté et de la détention (JLD) l'autorisation d'exécuter des interceptions de télécorrespondances dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrances consacrées à la criminalité et la délinquance organisées. De la même façon que pour l'instruction, l'interception prévue par le répertoire ajouté comprend également l'enregistrement et la transcription des correspondances.
L'écoute des propos d'autrui a fait l'objet d'une réglementation par la loi du 10 juillet 1991 (articles 100 à 100-7 CPP), à la suite d'une condamnation de la France par la CEDH (24 avril 1990). La loi du 9 mars 2004 a étendu le recours à de semblables écoutes aux enquêtes de police. En effet, elle a inséré dans le titre 15 du livre 4e du CPP une procédure applicable aux infractions énumérées aux articles 706-73 et 706-74, entrant dans la catégorie de la criminalité et délinquance organisées. Ce faisant, elle a augmenté le répertoire ordinaire (à savoir la liste des actes d'administration de la preuve que la loi a déterminée pour le recueil des indices nécessaires à toutes les infractions quelles qu'elles soient) d'un répertoire ajouté, principalement constitué de nouveaux actes qui ne peuvent être exécutés que dans le champ d'application précité. En outre, concernant plus spécifiquement les interceptions de correspondances par la voie de télécommunications, la loi du 9 mars 2004 a innové en ce qu'elle a confié au procureur de la République la faculté de solliciter du juge de la liberté et de la détention (JLD) l'autorisation d'exécuter des interceptions de télécorrespondances dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrances consacrées à la criminalité et la délinquance organisées. De la même façon que pour l'instruction, l'interception prévue par le répertoire ajouté comprend également l'enregistrement et la transcription des correspondances.
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