L'intérêt pour agir des associations devant le juge administratif
Date de publication :
15/11/2001
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les fondements de l'intérêt pour agir des associations devant le juge administratif
- L'intérêt subjectif de l'association lésé
- L'atteinte à un intérêt collectif
- La nécessité d'un intérêt spécifique
- Les possibilités d'actions contentieuses ouvertes aux associations devant le juge administratif
- Le recours pour excès de pouvoir contre les règlements
- La distinction au sein des décisions individuelles
- La qualité pour agir au nom de l'intérêt de l'association
Résumé :
En droit public, le principe selon lequel pour intenter une action, il faut justifier d'un droit lésé vaut. C'est l'existence de ce droit qui fonde le procès. Cependant, le contentieux de l'annulation échappe à cette règle générale en tant qu'il est objectif. Il n'a pas pour vocation de réaliser des droits mais plutôt de permettre la légalité. Dans cette optique, le requérant ne doit justifier que d'un intérêt personnel à la solution du litige pour les particuliers et d'un intérêt collectif pour les groupements.
Sur la notion d'association, il suffit de préciser qu'elles sont régies par la célèbre loi de 1901 qui trace les grands principes de leur gestion tout en laissant une grande liberté d'organisation aux acteurs privés. Il faut également rappeler que le régime de l'intérêt pour agir devant le JA des associations, ses fondements sont identiques à ceux des syndicats et autres unions et fédérations. Aussi, des exemples pourront être pris dans l'une ou l'autre de ces catégories de personnes morales.
Enfin, pour envisager correctement l'intérêt pour agir des associations devant le JA, il faut se pencher rapidement sur les conditions posées par le juge civil. Celui-ci semble très ouvert à la recevabilité des actions syndicales mais apparaît assez réticent à reconnaître la possibilité pour une association de défendre les intérêts collectifs de ses membres. Ainsi, devant une juridiction pénale, une association ne peut se constituer partie civile pour demander la réparation d'un préjudice causé par une infraction aux intérêts collectifs de ses membres. Tout du moins ce n'est que par exception qu'elle peut le faire, précisément lorsqu'elle y est habilitée par le législateur et sous réserves d'un certain nombre d'agréments administratifs.
A la vue de ces différents éléments on peut légitimement se demander comment le juge administratif apprécie l'intérêt pour agir des associations, sur quels fondements et selon quels critères la requête d'une association est elle jugée recevable ou non ?
En comparaison avec les juridictions civiles, la jurisprudence administrative paraît extrêmement libérale, notamment en matière d'excès de pouvoir. La recevabilité des recours exercés au nom d'un intérêt collectif est admise depuis 1906 pour les syndicats (CE 28/12/1906 Syndicats des patrons coiffeurs de Limoges) et depuis 1908 pour une association (CE, 11/12/1908 Association professionnelle des employés civils de l'adm centrale du ministère des colonies).
Il apparaît que cette recevabilité de l'action en défense d'intérêts collectifs s'appui sur des fondements précis (I) qui donnent aux associations des possibilités d'actions contentieuses devant le juge administratif (II).
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