Invocabilité et applicabilité des traités internationaux dans l'ordre interne : exemple du GATT – Analyse de l’évolution de la jurisprudence de la CJCE sur la question de l’invocabilité des accords de l’OMC

Date de publication :

06/12/2006

Langue :

Français

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.doc

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expert

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Sommaire :

 
 

Sommaire Invocabilité et applicabilité des traités internationaux dans l'ordre interne : exemple du GATT – Analyse de l’évolution de la jurisprudence de la CJCE sur la question de l’invocabilité des accords de l’OMC Sommaire

 
  1. Continuité de la jurisprudence entre les accords du gatt et ceux de l'omc : principe de non invocabilite de ces accords
    1. Le principe de la non invocabilité et l'absence d'effet direct des accords de l'OMC
    2. Une jurisprudence controversée
  2. Les exceptions au principe de la non invocabilite des accords de l'OMC
    1. Les deux grandes exceptions au principe d'invocabilité et leurs conditions de mise en 'uvre
    2. L'ouverture vers de nouvelles formes d'invocabilité

Résumé :

La place occupée par la Communauté Européenne (CE) au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (omc) est particulière et encore ambiguë à bien des égards. D'un point de vue historique, la CE(E) n'était pas partie aux accords du gatt (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou General Agreement on Tariffs and Trade) de 1947. Sur base des compétences importantes qui lui sont attribuées par le Traité CE(E) en matière de politique commerciale commune, elle est néanmoins intervenue dans de nombreuses questions en lieu et place de ses États membres (compétences exclusives) ou au côté de ceux-ci (compétences partagées). Lorsque l'omc fut créée en 1994, la CE en est devenue membre avec les États membres de l'Union européenne et lors des votes, la CE dispose d'autant de voix que les États membres réunis. La question essentielle qui s'est alors posé en filigrane à plusieurs reprises a été est de savoir quelles allaient être les relations entre l'Union Européenne et l'Organisation Mondiale du Commerce.
Nous allons nous intéresser ici à la question de l'effet direct (ou du self executing) des accords de l'omc.
Le principe d'effet direct décrit de façon générale une intervention législative qui s'opère d'elle-même, sans condition préalable. Ce principe avait été à l'origine dégagé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'arrêt du 5 février 1963 (26/62, Rec. p. 3) en ce qui concernait l'effet direct du droit communautaire. Selon la Cour, il ressort de l'esprit, de l'économie et des termes du Traité de Rome que le droit communautaire, de même qu'il impose des obligations aux particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Pour se voir reconnaître un effet direct, la norme de droit communautaire, selon une formule traditionnellement reprise par la jurisprudence, doit être suffisamment claire, précise et inconditionnelle. Toutefois, les deux premières conditions se recoupent. L'effet direct est donc subordonné aux conditions que la norme communautaire soit suffisamment précise et qu'elle puisse être appliquée par elle-même, c'est-à-dire sans qu'une mesure ultérieure des États membres ou de la Communauté soit nécessaire.
En l'espèce, le principe d'effet direct des accords de l'omc décrirait la capacité de ses accords à engendrer directement des droits au profit des opérateurs économiques que ces derniers pourraient invoquer devant la Cour de Justice des Communautés Européennes. Contrairement aux traités et au droit dérivé, les accords internationaux liant la Communauté ne bénéficient pas d'une présomption d'effet direct. Selon la Cour, de la même manière que pour le droit communautaire, une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe «lorsque, eu égard à ses termes, ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte extérieur». La Cour a reconnu un effet direct à plusieurs dispositions d'accords d'association, notamment à celles qui interdisent de traiter de manière discriminatoire les ressortissants du pays partie à cet accord (arrêt du 20 novembre 2001, C-268/99, Rec. p. I-8615). La question la plus discutée a cependant été celle d'un éventuel effet direct du gatt puis des accords omc.
A l'époque du gatt, il était convenu que les normes juridiques contenues dans l'Accord général ne pouvaient pas être appliquées directement dans l'ordre interne du fait que celles-ci ne possédaient pas les qualités requises pour passer le test de l'applicabilité directe de la règle internationale dans l'ordre interne : leur faible clarté et absence de précision, l'absence d'obligations de faire ou de ne pas faire de nature inconditionnelle, et leur incapacité à modifier la législation existante contraire des Etats apparaissaient comme autant de déficiences dirimantes. Dès lors, la Cour de Justice des Communautés européennes (cjce) déniait aux dispositions de l'Accord général du gatt de 1947 dont elle avait été saisie la qualité et le bénéfice de l'effet direct et ne reconnaissait donc qu'un simple « caractère intergouvernemental » à ces normes .
Les accords de Marrakech ne disent rien quant à eux sur l'effet direct du droit omc. La cjce a choisi d'adopter face aux accords de l'omc de 1994 une attitude similaire à celle qu'elle avait eue face aux accords du gatt de 1947. La Cour refuse, en principe, de reconnaître un effet direct aux accords de l'omc.
Ce principe qui a réaffirmé par la Cour dans une jurisprudence nombreuse reste fortement controversé (I) malgré le fait que la jurisprudence de la Cour ne nie aucune forme d'invocabilité aux accords de l'omc. (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Celine G. étudiant
Niveau :Expert Etude suivie : Finance Ecole, université : Ecole de commerce, droit des affaires Paris 1

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