Le juge administratif est-il efficace ?
- Par son indépendance comme par l'étendue de son contrôle, le juge administratif assure la soumission de l'administration au droit, tout en respectant les nécessités de l'action administrative
- Le juge administratif exerce un contrôle étendu de l'action de l'administration étant donné le champ très restreint des actes insusceptibles de recours
- Le juge exerce un contrôle approfondi sur les actes de l'administration
- La pleine efficacité du juge administratif demeure néanmoins subordonné à faire exécuter ses décisions et sa capacité à juger rapidement
- L'exécution des décisions de justice
- La lenteur et l'engorgement restent les principaux obstacles à l'efficacité du juge administratif, victime de son succès
Traiter de l’efficacité de la justice administrative, c'est-à-dire de sa capacité à produire les effets attendus au niveau qualitatif et quantitatif au regard des objectifs fixés, suppose de se placer du point de vue du demandeur, c'est-à-dire de l’administré. Puisque le droit administratif s’est développé à partir de l’arrêt Blanco du Tribunal des Conflits (1873), qui voit l’État accepter de se plier à la règle de droit, le premier bénéficiaire de l’existence d’une justice administrative se trouve bien être l’administré lui-même. Or l’affermissement de la démocratie par la soumission de l’administration au droit ne saurait être crédible si le juge en charge de cette mission n’est pas reconnu comme efficace. L’administré attend en effet une justice juste, rapide et effective à la fois, sans donc se compromettre dans l’arbitraire ni rendre des décisions expéditives ou inopérantes.
Par son indépendance et par l’étendue de son contrôle, le juge administratif assure la soumission de l’administration au droit (I). Toutefois, sa pleine efficacité reste subordonnée à sa capacité à faire exécuter ses décisions et à juger dans des délais raisonnables (II)
[...] Les actes parlementaires, mis à part les textes relevant du fonctionnement du service des Assemblées Le juge administratif est incompétent pour connaître des actes parlementaires, c’est-à-dire toutes les mesures autres que celles ayant un caractère législatif qui émanent des assemblées parlementaires : résolutions des assemblées, décisions ou comportement de leurs commissions, de leur bureau, de leur président, de leur secrétaire général, de leurs questions et des fonctionnaires de leurs services. Tous ces actes sont considérés traditionnellement comme échappant au contrôle du juge administratif (TA Versailles Ferdinand Lop, par exemple). Toutefois, la portée de cette immunité juridictionnelle a été peu à peu réduite. En premier lieu, l’ordonnance 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoient que les dommages causés par les services des assemblées parlementaires, c'est-à-dire par les personnels non-parlementaires des assemblées, ou par des parlementaires agissant en tant que chef de service, doivent être réparés par l’Etat. [...]
[...] Il ne s’agit en réalité que de la simple illustration du fait que les contrats en cause sont reconnus comme des actes administratifs. Cette décision ne constitue donc pas une véritable dérogation au principe d’incompétence et ne remet pas en cause l’ordonnance de 1958. En somme, l’immunité juridictionnelle des actes parlementaires est restreinte à ceux de ces actes qui ne sont pas détachables de la procédure parlementaire et de l’accomplissement par les assemblées de leurs fonctions en matière de législation et de contrôle du Gouvernement Les actes de gouvernement, qui ne sont pas considérés comme ayant un caractère administratif La conception initiale de l’acte de gouvernement est politique. [...]
[...] Le juge se substitue alors à l'appréciation de l'administration. C'est un contrôle qui confine à l'opportunité. Même dans les matières où l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, le juge contrôle l’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, ce contrôle peut être renforcé lorsqu’une mesure de police porte atteinte à une liberté fondamentale (CE 1933, Benjamin). La décision du juge administratif a des effets très importants puisque l’annulation d’un acte administratif a un effet erga omnes et rétroactif, l’acte annulé étant censé n’avoir jamais existé Le recours en plein contentieux Le juge administratif défend plus efficacement les administrés en raison de l’abandon progressif de l’exigence de faute lourde pour que la responsabilité de l’administration puisse être engagée, en matière fiscale (CE 27 juillet 1990, Bourgeois) et dans le cas de fautes médicales (CE 10 avril 1992, époux Il est également plus efficace en termes d’indemnisation des dommages intervenus à la suite d’une décision administrative, depuis l’introduction de l’indemnisation du préjudice moral (CE 24 novembre 1961, Ministère des Travaux publics Consorts Le Tisserand). [...]
[...] Proclamant le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable la CEDH est dont particulièrement attachée à protéger l’administré français requérant devant la justice administrative de son pays contre les difficultés qu’ilo pourrait rencontrer en termes de délai raisonnable. Ainsi, la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de Strasbourg pour la lenteur de sa justice administrative (CEDH 24 octobre 1989, arrêt H. France : la procédure administrative avait duré plus de 8 ans ; CEDH 31 mars 1992, X. [...]
[...] Le champ de ces actes a tendance à fortement se réduire depuis 1875 et la décision du Conseil d’Etat du 19 février 1875 Prince Napoléon, par laquelle le Conseil d’Etat se reconnaît la compétence pour examiner un acte malgré sa portée politique. Avec cette décision apparaît une nouvelle distinction entre la fonction administrative et la fonction gouvernementale. Seuls les actes relevant de la première sont susceptibles de contrôle juridictionnel, ceux pris dans la seconde catégorie formant des actes de gouvernement. Le juge fait aujourd'hui expressément référence à la notion d’acte de gouvernement (CE mars 1962, Rubin de Servens). [...]
Le juge administratif est-t-il efficace ?
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