Le juge administratif face aux normes internationales
Date de publication :
06/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les relations entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne peuvent être envisagées sous l'angle de deux conceptions : le dualisme ou le monisme
- Le droit français ne reconnaissait traditionnellement pas à un administré le droit de soulever une exception d'inconventionnalité
- Le juge administratif, saisi d'un recours d'inconventionnalité, contrôle la validité de la norme internationale invoquée
- Le juge doit vérifier le respect de la condition de réciprocité
- Les normes internationales ne sont pas toujours claires et précises mais ce n'est que progressivement que le juge administratif s'est reconnu apte à les interpréter
- Dès 1990, le Conseil d'Etat a changé de point de vue sur l'interprétation des normes internationales et s'est estimé compétent pour interpréter l'article 4, 1er alinéa, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 concernant la définition de la notion d'enfant mineur
- Les ordres juridiques internes et internationaux semblent avoir été réunis par les dispositions de la Constitution de la 4ème République, notamment de son article 28
- Le juge administratif a progressivement reconnu la primauté des normes internationales sur les actes administratifs puis législatifs adoptés par les institutions nationales
- La norme internationale prime donc sur la norme nationale législative en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Au-delà de la norme constitutionnelle, le juge administratif apporte une autre limitation à la possibilité pour un particulier d'invoquer les dispositions d'un traité ou d'un accord international
Résumé :
Avant l'avènement de la 4ème République, les normes internationales s'intégraient difficilement dans le droit interne français. On peut ainsi lire dans l'arrêt Decerf, rendu par le Conseil d'Etat le 28 mai 1937, qu' « il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de l'application d'un acte touchant les rapports de la France avec une puissance étrangère. »
Mais le respect par la France de ses engagements vis-à-vis des autres Etats souverains est une condition de sa crédibilité au niveau international. Le juge ne peut pas en faire abstraction. La jurisprudence du Conseil d'Etat a évolué progressivement sur différentes questions, notamment en ce qui concerne l'invocabilité directe d'une convention, l'effet direct des traités, l'interprétation de la norme internationale par le juge ou encore la primauté de cette même norme sur la loi.
Il s'agit donc de déterminer de quelle manière s'organisent les rapports entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique français sous la Vème République et quelles solutions le juge administratif a trouvé aux conflits éventuels existant entre norme internationale et norme interne.
Le juge administratif, qui considérait à l'origine que les ordres juridiques internationaux et internes étaient strictement séparés, s'est peu à peu reconnu apte à contrôler les normes internationales et même à les interpréter. S'il a progressivement accepté la primauté de ces engagements et accords sur les actes administratifs et législatifs internes, il a cependant réaffirmé la suprématie de la loi constitutionnelle.
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