Le juge administratif français et les directives communautaires
Date de publication :
27/08/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La directive communautaire, source de légalité à l'invocabilité très limitée en théorie
- La directive communautaire aux yeux du JA : une simple norme internationale dépourvue d'effet direct
- La limite de l'invocabilité des directives communautaires par le justiciable, compensée en partie par l'exigence constitutionnelle de transposer les directives
- Des limites à l'invocabilité atténuées par des aménagements jurisprudentiels : vers l'acceptation de l'effet direct des directives
- De l'invocabilité de la directive au cours de son évolution : une directive toujours pourvue d'effets
- Vers une invocabilité des directives communautaires par les justiciables de plus en plus admise par le juge administratif : l'absence d'effet direct contournée
Résumé :
Chaque année, 40 à 60 directives sont prises. Aujourd'hui, on évalue à 25% la proportion de directives à transposer en France, dont 14% de directives dont le délai de transposition est dépassé. Les enjeux sont donc considérables en matière de contentieux, d'autant plus que les justiciables sont de plus en plus enclins à se prévaloir du droit communautaire et donc des directives.
Le statut des directives communautaires est défini par l'article 189 du traité CE ou traité de Rome en date du 25 mars 1957, repris par le nouvel article 249 alinéa 3. Ainsi, « La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Une directive se distingue donc des autres normes communautaires de droit dérivé en ce qu'elle suppose l'intervention des autorités nationales pour transposer les mesures qu'elle prévoit dans l'ordre interne. Un délai de transposition est prévu par chaque directive. Les Etats membres bénéficient donc d'une marge de manoeuvre certaine, leur seule obligation étant d'atteindre les objectifs, plus ou moins précis, posés par la directive. La communauté européenne considère que les autorités nationales, au courant des spécificités nationales, seront plus à même de prendre des mesures respectueuses de ces spécificités afin d'atteindre un but commun à tous les Etats membres. Seuls la Commission européenne et le Conseil européen peuvent prendre des directives.
Quelle est la place accordée aux directives dans la hiérarchie des normes ? Une directive est-elle d'effet direct ? Une directive non transposée est-elle invocable ? Une fois transposée, la directive est-elle invocable ? Le juge administratif doit-il contrôler la bonne transposition des directives ? La responsabilité de l'Etat législateur peut-elle être engagée en cas de non transposition de la directive ? Une directive est-elle invocable à l'encontre de tous les actes administratifs ? Telles sont les questions qui se sont posées au juge administratif français qui a parfois choisi des solutions directement opposées à celles préconisées par le juge européen si bien que certains commentateurs parleront de « guerre des juges ».
Tous ces problèmes sont contenus dans la question suivante : comment le juge administratif français définit-il les directives communautaires ? De cette définition dépend la place des directives dans la hiérarchie des normes et leur invocabilité par le justiciable.
Le juge administratif français s'oppose au juge européen dans la définition qu'il donne aux directives communautaires. Elles ne seraient que de simples normes internationales soumises à la Constitution et dépourvues d'effet direct. A ce titre, leur invocabilité par le justiciable est très limité (I). Mais, en pratique, le juge administratif va prendre en compte la particularité de telles normes dans l'utilisation qu'il va en faire. Finalement, par des aménagements jurisprudentiels audacieux, les divergences pratiques existant entre le juge français et le juge européen se réduisent, ce qui permet de présumer d'un possible rapprochement des conceptions théoriques (II).
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