Le juge des référés dans les litiges et les conflits collectifs
Date de publication :
07/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les fondements de l'intervention du juge des référés et son pouvoir d'expulsion
- Les fondements de l'intervention du juge des référés dans la grève
- L'ordonnance d'expulsion: une solution ultime, difficile à mettre en 'uvre
- La médiation : une solution alternative mais critiquable
- Du rôle du juge des référés dans la médiation
- Les critiques de la médiation
Résumé :
L'argument privilégié par les employeurs pour solliciter le recours au juge des référés trouve son fondement dans l'article 809 du NCPC. Cette disposition subordonne l'intervention du juge des référés à la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'occupation ayant pour conséquence de paralyser la production, l'employeur aura tout intérêt à obtenir une décision rapide.
Néanmoins, l'employeur devra apporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite afin d'obtenir l'intervention du juge des référés.
Il devra démontrer par exemple:
- Que les occupants violent la liberté de travail des autres salariés en les empêchant de pénétrer dans les locaux de l'entreprise.
- Que l'occupation est une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre
Il est important de préciser ici qu'une occupation passive ne pourrait constituer un trouble manifestement illicite.
L'employeur peut envisager une autre hypothèse. En effet selon l'article 808 du NCPC : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'employeur en s'appuyant sur cette disposition va légitimer son recours au juge des référés pour faire évacuer son entreprise. Le juge s'assurera qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ayant conduit au mouvement, ce qui est souvent évident en cas de grève.
Aujourd'hui, la doctrine souligne le déclin de la condition d'urgence et le développement de la condition d'évidence ( )
Par ailleurs, Le décret 87-434 du 17 juin 1987 a précisé que les mesures ordonnées par le juge aux termes de l'article 809 du NCPC peuvent l'être même en cas de contestation sérieuse.
Dans les deux cas, le but de l'employeur est d'obtenir du juge qu'il ordonne l'expulsion des occupants.
Néanmoins, l'employeur devra apporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite afin d'obtenir l'intervention du juge des référés.
Il devra démontrer par exemple:
- Que les occupants violent la liberté de travail des autres salariés en les empêchant de pénétrer dans les locaux de l'entreprise.
- Que l'occupation est une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre
Il est important de préciser ici qu'une occupation passive ne pourrait constituer un trouble manifestement illicite.
L'employeur peut envisager une autre hypothèse. En effet selon l'article 808 du NCPC : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'employeur en s'appuyant sur cette disposition va légitimer son recours au juge des référés pour faire évacuer son entreprise. Le juge s'assurera qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ayant conduit au mouvement, ce qui est souvent évident en cas de grève.
Aujourd'hui, la doctrine souligne le déclin de la condition d'urgence et le développement de la condition d'évidence ( )
Par ailleurs, Le décret 87-434 du 17 juin 1987 a précisé que les mesures ordonnées par le juge aux termes de l'article 809 du NCPC peuvent l'être même en cas de contestation sérieuse.
Dans les deux cas, le but de l'employeur est d'obtenir du juge qu'il ordonne l'expulsion des occupants.
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