Légitimité de la juridiction constitutionnelle : système britannique et système continental

Date de publication :

25/12/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

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avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Légitimité de la juridiction constitutionnelle : système britannique et système continental Sommaire

 
  1. L'attachement légitime au système français de contrôle de constitutionnalité par voie d'action
    1. Une justification historique et institutionnelle
    2. Un contrôle par voie d'action consacrant la norme suprême sans négliger la loi
  2. La remise en cause du système en place par l'ajout d'un contrôle par voie d'exception
    1. Un contrôle par nature beaucoup plus proche du citoyen
    2. Un souhait réémis par les cours suprêmes pour diviser le contentieux à leur profit

Résumé :

« Le contrôle de constitutionnalité français est robuste, rapide, plus respectueux de la démocratie représentative et moins déstabilisateur pour le droit positif ». Sûrement l'ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud avait à coeur de rendre hommage, à l'heure où il prononçait ces mots, à la qualité tant matérielle qu'organique de la justice constitutionnelle française, et ce en dépit de sa très faible longévité - tout juste 30 ans de manière effective - contrairement à la plupart des autres pays occidentaux. S'il est indéniable que le contrôle de constitutionnalité s'est largement développée en France depuis 1958 dans un double objectif salvateur d'assurer la suprématie de la Constitution par la voie juridictionnelle et de protéger les citoyens via la consécration des droits fondamentaux, l'auteur de cette maxime n'en serait pas moins d'accord avec son successeur Jean-Louis Debré, consulté pour l'occasion par le Comité de réflexion sur la modernisation des institutions présidé par M. Balladur, de la nécessité de moderniser le contrôle de constitutionnalité par voie d'action des lois et, implicitement, le « modèle européen de justice constitutionnelle » adoptés dans notre pays.
Ce type de contrôle par voie d'action attribue à une juridiction spécialisée (en France le Conseil constitutionnel) la compétence d'annulation des actes législatifs contraires aux normes constitutionnelles. D'essence objectif, nécessairement abstrait, il s'oppose logiquement dans son principe au contrôle antinomique dit d'exception, situé à l'intérieur du modèle « américain » de justice constitutionnelle où, à l'occasion d'un litige devant un quelconque tribunal, une partie peut se défendre contre l'application d'une loi, postérieurement à son entrée en vigueur, en invoquant son inconstitutionnalité, un contrôle de nature subjectif et concret du tribunal décidera alors de son application ou non en cas d'inconstitutionnalité.
L'antithèse flagrante des deux systèmes s'explique manifestement par l'histoire et la culture des pays les ayant mis en place : d'un côté la France, d'inspiration rousseauiste, sacralisant à la Révolution la loi dans l'article 6 de la Déclaration des Droit de l'Homme et du Citoyen pour ses vertus égalitaires en empêchant aux tribunaux de la contrôler, en souvenir des parlements d'Ancien Régime et de leur équité douteuse, la célèbre maxime faisant foi ; de l'autre, les toutes jeunes Etats-Unis considérant à l'inverse que les lois toujours anglaises n'étaient pas les mêmes pour tous et ne pouvaient en conséquence être appliquées à un individu obtenant du juge une déclaration d'inconstitutionnalité (« Marbury vs Madison », 1803), quitte à se laisser prendre au jeu du « gouvernement des juges ».
Que le Comité Balladur réfléchisse actuellement à un possible rajout d'une voie d'exception dans notre justice constitutionnelle n'est pas nouveau - dixit les souhaits émis par Vedel et les volontés de réformes en 1990 et 1993, sans succès - mais cela constituerait très certainement une « véritable révolution » selon Jean-Éric Schoettl, avant-dernier secrétaire général du Conseil constitutionnel, termes maîtrisés aujourd'hui par Jean-Louis Debré qui voit dans cette action une manière de « combiner les avantages de cette procédure [le contrôle par voie d'exception] avec ceux de notre système existant [le contrôle par voie d'action] », position d'ailleurs partagée par le Vice-président du Conseil d'Etat Jean-Marc Sauvé.
L'ajout d'un deuxième type de contrôle de constitutionnalité à notre justice constitutionnelle, en l'occurrence par voie d'exception, serait-il judicieux pour renforcer et moderniser l'effectivité de l'action du Conseil constitutionnel ? De manière sous-jacente, quels sont donc les avantages et inconvénients de ces deux types de contrôle ?
Visiblement, si les deux sages, comme la plupart de la doctrine, montrent leur attachement au système actuel (I), marquant leur respect vis-à-vis d'une pratique cinquantenaire maîtrisée garantissant la suprématie de la Constitution et la protection de la loi, ils s'affichent favorablement pour une réforme procédurale du contrôle de constitutionnalité avec l'addition d'un second type de contrôle par voie d'exception, plus proche des citoyens (II), qui serait plus effectif en cas de partage du contentieux avec les deux cours suprêmes des ordres judiciaire et administratif.

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A propos de l'auteur :

pencil image Guillaume L. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit administratif Ecole, université : Paris II

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