Les libéralités en droit des successions : cas pratiques explicatifs sur la réduction des libéralités consenties par le défunt lors de l'ouverture à la succession.
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étude de cas
publié le 26/08/2008
avis client : non évalué
niveau : avancé
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Résumé
cas pratique numéro 1 :
En l'espèce, le de cujus (Juliette) est décédé en 1990 et il laisse deux fils : Hamlet et Lear.
Il avait pris soin de faire évaluer le matin de son décès la totalité de ses biens. Ainsi, il disposait d'un tableau de Léonard de Vinci d'une valeur de 600 000 , dun carrosse dune valeur de 10 000 , d'un piano dune valeur de 5 000 , de deux sculptures dune valeur de 2500 chacune et de différents biens mobiliers d'une valeur de 10 000 . En outre, il apparaît qu'il disposait d'un compte bancaire créditeur de 10 000 .
À côté de ces différents biens, il laisse au passif de sa succession une facture s'élevant à 90 euros et une amende s'élevant à 10 .
Par testament, il lègue à son fils Hamlet un tableau de Vinci d'une valeur de 600 000 . À son fils Lear, il lègue son carrosse d'une valeur de 10 000 ainsi qu'un piano d'une valeur de 5 000 . Ensuite, il lègue à chacun de ces 2 neveux une sculpture d'un montant unitaire de 2500 . Enfin, il apparaît que les frais funéraires s'élèveront à 39 900 .
Enfin, il avait par ailleurs fait donation d'un château d'une valeur de 400 000 en 1987 à son fils Lear et en 1988, il avait fait donation à une paroisse de 100 000 de vitraux (en l'espèce il faudra supposer que la donation a été faite devant notaires et qu'elle est valable).
En lespèce, il apparaît donc que le de cujus a fait diverses donations de son vivant et qu'il a légué par testament différents biens. Néanmoins, le de cujus, même s'il a le droit de disposer à sa guise de ses biens, ne doit pas priver ses héritiers de leur part qui leur est réservé conformément à l'article 913 du Code civil. Il faut donc vérifier si les différentes libéralités n'excèdent pas la quotité disponible. A défaut, les libéralités seront réduites. Il va donc falloir procéder à l'imputation des différentes
cas pratique n°2:
Monsieur March est décédé le 1 mars 2006. Il a eu 4 enfants qui sont Meg, Jo, Beth et Amy. Malheureusement, Beth est décédée avant lui. Il laisse un ensemble de biens dune valeur de 900000 euros et un passif dune valeur de 100000 euros équivalent aux frais de succession.
De son vivant, le de cujus avait donné en 1989, par préciput, à Jo un immeuble qui à l'époque du décès vaut 1 000 000 deuros. Néanmoins, sans les travaux de restauration effectués par sa fille, la valeur n'aurait été que de 800 000 .
En 1993, il a donné un immeuble à Amy qui au jour du décès valait 400 000 . Néanmoins, si l'immeuble avait été entretenu par sa fille, la valeur aurait été de 600 000.
Enfin, le 20 décembre 1994, le de cujus fait 2 donations à titre préciputaire. D'une part, il donne à Amy un immeuble d'une valeur de 750 000 au jour du décès. D'autre part, il donne à Meg un ensemble de biens d'une valeur de 500 000 au jour du décès.
En l'espèce, il s'agit de savoir si les libéralités consenties par le de cujus à des héritiers réservataires n'excèdent pas la quotité disponible dont il pouvait disposer et à défaut si celles-ci étaient réductibles.
Avant de procéder à l'imputation et à la réduction des diverses donations faites par le de cujus (II), il convient de déterminer la quotité disponible effective (I).
En l'espèce, le de cujus (Juliette) est décédé en 1990 et il laisse deux fils : Hamlet et Lear.
Il avait pris soin de faire évaluer le matin de son décès la totalité de ses biens. Ainsi, il disposait d'un tableau de Léonard de Vinci d'une valeur de 600 000 , dun carrosse dune valeur de 10 000 , d'un piano dune valeur de 5 000 , de deux sculptures dune valeur de 2500 chacune et de différents biens mobiliers d'une valeur de 10 000 . En outre, il apparaît qu'il disposait d'un compte bancaire créditeur de 10 000 .
À côté de ces différents biens, il laisse au passif de sa succession une facture s'élevant à 90 euros et une amende s'élevant à 10 .
Par testament, il lègue à son fils Hamlet un tableau de Vinci d'une valeur de 600 000 . À son fils Lear, il lègue son carrosse d'une valeur de 10 000 ainsi qu'un piano d'une valeur de 5 000 . Ensuite, il lègue à chacun de ces 2 neveux une sculpture d'un montant unitaire de 2500 . Enfin, il apparaît que les frais funéraires s'élèveront à 39 900 .
Enfin, il avait par ailleurs fait donation d'un château d'une valeur de 400 000 en 1987 à son fils Lear et en 1988, il avait fait donation à une paroisse de 100 000 de vitraux (en l'espèce il faudra supposer que la donation a été faite devant notaires et qu'elle est valable).
En lespèce, il apparaît donc que le de cujus a fait diverses donations de son vivant et qu'il a légué par testament différents biens. Néanmoins, le de cujus, même s'il a le droit de disposer à sa guise de ses biens, ne doit pas priver ses héritiers de leur part qui leur est réservé conformément à l'article 913 du Code civil. Il faut donc vérifier si les différentes libéralités n'excèdent pas la quotité disponible. A défaut, les libéralités seront réduites. Il va donc falloir procéder à l'imputation des différentes
cas pratique n°2:
Monsieur March est décédé le 1 mars 2006. Il a eu 4 enfants qui sont Meg, Jo, Beth et Amy. Malheureusement, Beth est décédée avant lui. Il laisse un ensemble de biens dune valeur de 900000 euros et un passif dune valeur de 100000 euros équivalent aux frais de succession.
De son vivant, le de cujus avait donné en 1989, par préciput, à Jo un immeuble qui à l'époque du décès vaut 1 000 000 deuros. Néanmoins, sans les travaux de restauration effectués par sa fille, la valeur n'aurait été que de 800 000 .
En 1993, il a donné un immeuble à Amy qui au jour du décès valait 400 000 . Néanmoins, si l'immeuble avait été entretenu par sa fille, la valeur aurait été de 600 000.
Enfin, le 20 décembre 1994, le de cujus fait 2 donations à titre préciputaire. D'une part, il donne à Amy un immeuble d'une valeur de 750 000 au jour du décès. D'autre part, il donne à Meg un ensemble de biens d'une valeur de 500 000 au jour du décès.
En l'espèce, il s'agit de savoir si les libéralités consenties par le de cujus à des héritiers réservataires n'excèdent pas la quotité disponible dont il pouvait disposer et à défaut si celles-ci étaient réductibles.
Avant de procéder à l'imputation et à la réduction des diverses donations faites par le de cujus (II), il convient de déterminer la quotité disponible effective (I).
Sommaire
- Cas pratique n°1 - la détermination préalable de la quotité disponible effective
- La détermination de l'actif net
- La réunion fictive des biens donnés
- La masse de calcul de la quotité disponible effective
- Cas pratique n°1 - l'imputation et la réduction des libéralités
- L'imputation et la réduction des donations
- L'imputation et la réduction des legs
- Cas pratique n°2 - la détermination préalable de la quotité disponible effective
- La détermination de l'actif net
- La réunion fictive des biens donnés
- La masse de calcul de la quotité disponible effective
- Cas pratique n°2 - l'imputation et la réduction des donations
- L'imputation des donations
- La réduction en nature ou en valeur ?
