La liberté contractuelle
Date de publication :
06/07/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La liberté contractuelle n'a pas valeur constitutionnelle, mais seulement valeur législative
- Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que même si la liberté contractuelle ne se voit pas reconnaître en elle-même valeur constitutionnelle, celle-ci n'est pas laissée au bon vouloir du législateur
- La doctrine s'est demandée s'il ne conviendrait pas d'aller plus loin et de reconnaître finalement une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle
- Le Conseil constitutionnel semble avoir infléchi sa jurisprudence
- A la suite du Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat a dû s'interroger sur la valeur normative de la liberté contractuelle
- Le Conseil d'Etat a prolongé la jurisprudence du Conseil constitutionnel en jugeant que les dispositions légales qui dérogent au principe de la liberté contractuelle doivent être interprétées strictement
Résumé :
La liberté de contracter -ou liberté contractuelle- est un des fondements de la vie sociale moderne, qui pourtant n'est exprimée clairement dans aucun texte constitutionnel.
Si la liberté contractuelle n'a pas valeur constitutionnelle, il semble nécessaire de s'interroger sur sa valeur juridique. Il n'a jamais été contesté que la liberté contractuelle ait toujours été à la base du droit français des obligations, dès lors, il était logique que l'article 34 de la Constitution ait réservé au seul Parlement la faculté de « déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales ». Cette disposition constitutionnelle invite à considérer que le législateur dispose d'une compétence exclusive pour intervenir sur le terrain de la liberté contractuelle et réglementer cette dernière. Ainsi, il a été reconnu que la loi pouvait, sans méconnaître la Constitution:
- apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, voire imposer des règles de droit avec effet rétroactif, car « la prohibition de toute rétroactivité de la loi en matière contractuelle ne saurait être regardée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République »;
- prévoir des cas d'obligation de contracter ou, à l'inverse, limiter ou interdire la possibilité de conclure une convention;
- valider des contrats de droit privé (tout un ensemble de contrats d'emprunts, par exemple) ou de droit public (conventions médicales etc.);
- subordonner la faculté de contracter à l'obtention d'une autorisation administrative préalable;
- restreindre ou imposer le choix d'un cocontractant ou l'insertion de telle ou telle clause;
- autoriser l'une des parties à résilier unilatéralement la convention pour un motif d'intérêt général.
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