Liberté sexuelle et transmission volontaire du sida
Date de publication :
19/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
13 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'approche française du problème de la transmission volontaire du virus du sida par voie sexuelle : la pénalisation.
- Les différentes qualifications possibles
- La qualification retenue
- La pénalisation de la transmission du sida : une solution controversée.
- Une solution controversée au niveau des différents acteurs
- Le traitement pénal de la transmission du sida par voie sexuelle à l'étranger
Résumé :
La liberté sexuelle peut être définie comme le droit d'avoir des relations sexuelles détachées de toute contrainte physique ou morale.
Cette liberté n'est pas consacrée en tant que telle par un texte, elle fait partie intégrante d'autres droits. En effet, il est possible de la rattacher au droit de disposer librement de son corps, au droit au respect de la vie privée (art. 9 C.civ.), au droit à une vie familiale ou conjugale normale.
La commission européenne des Droits de l'Homme a toujours reconnu que la vie sexuelle, impliquant le droit à la liberté du comportement sexuel, constituait un « aspect important » de la vie privée, dont le respect est garanti par l'article 8 de la Convention.
Aucun texte de droit positif n'a donc pour objet de reconnaître officiellement la liberté sexuelle en tant que liberté publique. Les aspects de la liberté sexuelle sont multiples : droit d'avoir des relations sexuelles, mais aussi de les refuser, droit d'en choisir la nature.
Le droit d'entretenir des relations sexuelles est protégé « négativement », comme élément de la vie privée à l'abri des ingérences de l'Etat. Le droit de refuser les relations sexuelles est, lui, garanti par le Code pénal qui sanctionne les relations sexuelles imposées à autrui sans son consentement.
Etant une composante du droit au respect de la vie privée, la liberté sexuelle permet à chaque individu de choisir son partenaire sans qu'aucune autorité ne puisse intervenir dans ce choix. En effet les relations sexuelles librement consenties relèvent de la sphère de l'intimité et aucune ingérence ne semble être justifiée.
Cependant la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (art. 4 DDHC 1789), dès lors toute relation sexuelle non consentie est prohibée. Ce consentement doit revêtir certaines formes : il doit être éclairé, dénué de tout vice. Conformément aux bonnes moeurs, l'idéal serait que chacun informe son partenaire de son état de santé préalablement à toute relation sexuelle.
Cette question a posé problème s'agissant de personnes atteintes du virus de l'imuno déficience-humaine ayant contaminé leur partenaire à l'occasion de relations sexuelles non protégées.
Ainsi, dans une affaire récente en date du 4 janvier 2005, la Cour d'appel de Colmar a été amenée à se prononcer sur ce problème. En l'espèce, il s'agissait d'un homme qui avait sciemment contaminé plusieurs de ses partenaires. Malgré la connaissance de sa séropositivité, il avait multiplié les conquêtes et les relations sexuelles non protégées, assurant à l'une qu'il était séronégatif et inventant pour l'autre une allergie au latex, en outre il n'avait pas davantage averti sa compagne suivante.
Deux de ses compagnes ont constaté, par leurs propres moyens cet état de séropositivité et se sont donc soumises à un test de dépistage. Les résultats se sont avérés positifs et elles se sont constituées parties civiles.
En première instance, le tribunal correctionnel de Strasbourg dans un arrêt du 28 juin 2004 a déclaré le prévenu coupable d'administration de substance nuisible suivie de mutilation ou infirmité permanente. Il a été condamné à six ans d'emprisonnement. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel contre ce jugement.
La cour d'appel de Colmar a statué sur cette affaire le 4 janvier 2005. On notera qu'entre temps l'une des partenaires qui s'étaient constituées parties civiles, s'est suicidée. Cette dernière redoutait qu'on ne lui reconnaisse pas la qualité de victime.
En appel, les juges ont confirmé le jugement de première instance, approuvant ainsi la qualification d'administration de substance de nature à nuire à la santé.
Cette affaire n'est pas isolée. En effet, si la vigilance semble diminuer concernant la transmission volontaire du virus du sida par voie sexuelle, les juges répressifs sont de plus en plus saisis de ce type d'affaires.
Les juges, qui avaient déjà dû se prononcer concernant l'affaire du sang contaminé, sont à nouveau sollicités au sujet du virus du sida. Cette fois on vise des hypothèses de contamination volontaire par voie sexuelle.
On peut se demander s'il faut punir la transmission volontaire du virus du sida au risque de montrer du doigt l'ensemble des séropositifs comme des criminels en puissance.
En France, on a choisi de pénaliser cette transmission volontaire (I), cependant il faut noter que de nombreuses personnes s'y opposent, la pénalisation est une solution très discutée, il y a une controverse entre les différentes personnes concernées par le sujet mais également à l'étranger entre les différentes législations nationales (II).
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