Libertés publiques: état durgence et droits fondamentaux
Date de publication :
05/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
9 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'état d'urgence : la mise en 'uvre d'un régime attentatoire aux libertés individuelles dans des conditions aux contours imprécis, laissant une grande place à l'appréciation politique
- La possibilité de porter atteinte aux droits fondamentaux dans l'état d'urgence
- Un dispositif encadré par un tracé procédural mais bénéficiant quant au contrôle de légalité de la frilosité des juges nationaux comme internationaux
- Des droits fondamentaux lésés, mais selon des délimitations restrictives et pour une période donnée
- Des droits fondamentaux concrètement mis en jeu
- Les tempéraments apportés aux restrictions et les voies de recours ouvertes au citoyen
Résumé :
« L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » dispose la loi du 3 avril 1955 en son article 1er.
Ainsi est prévue, en droit français, une situation juridique particulière, correspondant à des éléments factuels exceptionnels, dans laquelle les pouvoirs publics se voient dotés de compétences exorbitantes du droit commun pour une période limitée. Ce régime d'exception se distingue de l'état de siège, prévu à l'article 36 de la Constitution, et permet au gouvernement et à l'administration de résorber la situation de crise sans être entravés par la lenteur des procédures usuelles garanties aux citoyens à l'égard des mesures de police.
Ce type de dispositif, présent dans la plupart des pays européens, a été reconnu et encadré par la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 15.
Cependant, mise en regard avec l'exigence constitutionnelle de maintien de l'Etat de droit, à savoir de la permanence des droits et libertés au profit des citoyens, l'applicabilité d'un tel dispositif a de quoi surprendre, voire inquiéter : comment la règle de l'état d'urgence peut-elle se concilier avec la garantie des libertés publiques ?
En effet, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fixe comme objectif à toute association politique « la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »
Par ailleurs, la Constitution française protège certains droits et libertés comme appartenant fondamentalement à l'individu : ainsi des libertés de l'esprit : liberté de pensée, de croyances, libre circulation des opinions ; comme des libertés matérielles : liberté de circulation, propriété individuelle, sécurité des personnes et des biens. Ainsi, dans l'Etat de droit, la liberté doit rester la règle et l'atteinte l'exception.
Mise en place à l'occasion des « événements d'Algérie » (selon l'euphémisme alors de rigueur), et avant la proclamation de la Ve République, la loi sur l'état d'urgence a été appliquée à cinq reprises depuis sa promulgation : trois fois dans le cadre du conflit algérien ; en 1985 sur le territoire néo-calédonien ; et dernièrement à la fin de l'année 2005 (du 8 novembre au 4 janvier) sur le territoire métropolitain en réponse aux « émeutes de Novembre 2005 », débutées le 27 octobre.
Ainsi la loi du 3 avril 1955 a pu être employée à très grande échelle, et pourrait l'être à nouveau. Dans une telle perspective, une question vient à se poser immédiatement : la loi encadre t-elle de manière suffisamment stricte les atteintes pouvant être portées par les pouvoirs publics aux droits fondamentaux ?
Une première partie s'avère nécessaire pour y répondre, afin de déterminer les conditions d'application des dispositions de l'état d'urgence, et d'éclaircir les circonstances de droit et de fait dans lesquelles des mesures de restrictions aux libertés fondamentales peuvent être prises (I). Une seconde devra s'attacher à examiner les libertés mises en danger et les mécanismes assurant leur sauvegarde, dans le but d'examiner la conformité des restrictions apportées aux libertés fondamentales garanties par la Constitution. (II)
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