Les limitations à la réparation du dommage
Date de publication :
27/06/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les limitations à la réparation du dommage apportées par le législateur et le juge
- Un dommage réparable aux caractéristiques bien déterminées
- Le principe de la réparation intégrale du dommage
- Les limitations à la réparation du dommage apportées par les parties
- Les clauses de non-responsabilité
- Les clauses limitatives de responsabilité
Résumé :
Pourtant, un courant de contestation tend aujourd'hui à remettre en cause cette analyse. Les auteurs qui nient l'existence d'une véritable « responsabilité contractuelle » considèrent que l'allocation de dommages et intérêts n'est qu'un mode d'exécution par équivalent du contrat inexécuté. Ils sont alors conduits à nier l'existence d'un préjudice, la seule constatation de l'inexécution suffisant selon eux à justifier l'allocation de dommages et intérêts.
Plus récemment, ce sont les partisans, dont C. THIBIERGE, d'une responsabilité strictement « préventive » fondée sur le principe de précaution qui ont porté l'assaut. Ils considèrent que la nécessité de prévenir des dommages graves et irréversibles menaçant l'humanité devrait conduire à imposer des mesures préventives avant tout dommage et alors même qu'un dommage ne serait qu'éventuel.
Pour le moment, la jurisprudence n'a guère été sensible à ces remises en cause doctrinales de l'exigence d'un dommage.
Comme la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle suppose toujours la réalisation d'un dommage et la preuve de celui-ci, preuve qui se fait par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique.
La faute contractuelle consistant en une inexécution du débiteur, le dommage ne peut, lui, être envisagé qu'au regard du créancier et consiste dans les conséquences néfastes de l'inexécution. Sans doute, le plus souvent, le fait de l'inexécution emporte la réalisation d'un préjudice. Mais il peut arriver, de manière exceptionnelle certes, qu'une inexécution ne cause pas de véritable dommage. Ainsi lorsque, par suite de circonstances nouvelles, le contrat ne présente plus d'intérêt pour le créancier.
Pourtant, diverses décisions ont adopté, au regard de cette exigence d'un dommage, des positions discordantes. Un arrêt de la troisième chambre civile du 30 janvier 2002 a admis qu'un preneur pouvait être tenu d'indemniser son bailleur pour manquement à ses obligations, sans qu'il soit besoin de justifier d'un dommage. Mais le 3 décembre 2003, la même chambre rappelait clairement la nécessité d'un dommage. Puis la première chambre civile est venue semer le doute en décidant que « si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ». La solution a été réaffirmée par la suite dans les mêmes termes le 31 mai 2007.
Aux termes de l'article 1149, ce dommage peut, comme en responsabilité délictuelle, consister aussi bien dans un gain manqué que dans une perte. Entrent ainsi dans le préjudice, non seulement tout ce dont le créancier s'est trouvé privé du fait de l'inexécution - inexécution stricto sensu ou mauvaise exécution - mais encore tous les effets induits par cette inexécution, et notamment les suites directes des préjudices.
Quant à leur nature, la responsabilité contractuelle prend en considération les mêmes dommages que la responsabilité délictuelle : préjudices matériels comme dommages moraux.
Irrésistiblement, les problématiques se portent sur ce que recherchent à tout prix les victimes : obtenir réparation. Et cette question est d'autant plus lancinante que les dommages ont pris une ampleur démesurée, en nombre et en intensité, avec le développement de cette nouvelle forme de dommage qu'est l'accident et d'une nouvelle cadence, avec les risque sériels. Dès lors, si le fait générateur et le lien causal passent au second plan, le droit de la responsabilité civile n'est-il pas voué à devenir un droit de la réparation ? L'entreprise débouche alors sur un vide législatif inquiétant, tant sur les conditions que sur l'évaluation de la réparation, sinon une exigence, celle de l'article 1382 et une évidence, le principe de réparation intégrale. Toutes les réponses ou presque étant prétoriennes, il en résulte un double transfert : d'abord de compétence, de la loi vers le juge, ensuite de financement, du responsable vers la collectivité. Les largesses du droit de la responsabilité devraient être logiquement compensées par une plus grande rigueur des règles de réparation. Or, le juge, libre de toute entrave juridique et sans doute rassuré par la prise en charge collective des dommages, s'expose au double danger qui menace aujourd'hui notre système d'indemnisation : réparer trop, réparer mal.
Différents acteurs érigent alors des règles afin d'enrayer cette évolution qui tend vers une réparation excessive des dommages : le législateur à travers les textes qu'il adopte et le juge à travers les décisions qu'il rend (I) et les parties à travers les conventions qu'elles contractent (II).
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