Les lois de finances rectificatives
Date de publication :
07/05/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les ajustements réalisés par la LFR semblent en rapprocher la portée de celle de la LFI
- La LFR se base sur la LFI dont elle adopte une structure voisine
- Des orientations économiques et politiques pouvant dépasser le simple ajustement
- Les modalités de vote de la LFR sont sujettes à discussion en raison d'une atteinte aux pouvoirs du Parlement
- L'instar de la LFI, l'élaboration et le vote du projet de LFR ne confèrent qu'un rôle limité au Parlement
- La place de la LFR dans le calendrier budgétaire limite les pouvoirs du Parlement et prête à discussion
Résumé :
Les lois de finances rectificatives (LFR), appelées « collectifs budgétaires » avant l'ordonnance de 1959, ont pour but de « rectifier » la loi de finance initiale (LFI) afin de tenir compte de modifications de la conjoncture économique et politique.
L'article 35 de la LOLF est consacré aux LFR, qui « seules [] peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finance de l'année » - formulation identique à celle de l'article 2 de l'ordonnance de 1959.
Alors que la loi du 14/12/1879 prévoyait une rectification mensuelle de la LFI, devenue trimestrielle en 1938, l'ordonnance de 1959 et la LOLF laissent théoriquement son recours à la discrétion du gouvernement. En pratique, il y a au moins une LFR par an, traditionnellement en fin d'année. Il est arrivé qu'il y en ait jusqu'à quatre certaines années, en 1975 et 1981 par exemple.
Les principales questions se posant au sujet des LFI sont relatives à sa nature « rectificative ». En effet, elle semble réaliser bien plus que de simples ajustements conjoncturels (I), sa place dans le calendrier budgétaire, en fin d'année, imposant alors une réflexion sur la qualité du vote du Parlement (II).
L'article 35 de la LOLF est consacré aux LFR, qui « seules [] peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finance de l'année » - formulation identique à celle de l'article 2 de l'ordonnance de 1959.
Alors que la loi du 14/12/1879 prévoyait une rectification mensuelle de la LFI, devenue trimestrielle en 1938, l'ordonnance de 1959 et la LOLF laissent théoriquement son recours à la discrétion du gouvernement. En pratique, il y a au moins une LFR par an, traditionnellement en fin d'année. Il est arrivé qu'il y en ait jusqu'à quatre certaines années, en 1975 et 1981 par exemple.
Les principales questions se posant au sujet des LFI sont relatives à sa nature « rectificative ». En effet, elle semble réaliser bien plus que de simples ajustements conjoncturels (I), sa place dans le calendrier budgétaire, en fin d'année, imposant alors une réflexion sur la qualité du vote du Parlement (II).
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