Le mandat darrêt européen : forme simplifiée dextradition ou procédure spécifique ?
Date de publication :
07/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
17 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une émancipation significative des principes traditionnels du droit de l'extradition
- L'abandon de quelques conditions de fond reflétant la méfiance caractéristique de l'extradition
- Une procédure qui modifie la nature de la remise
- La survivance de certains réflexes de souveraineté qui marquent une nette filiation avec l'extradition
- Des motifs de non-exécution qui contredisent le principe de reconnaissance mutuelle
- Un instrument qui n'est pas autosuffisant et une procédure risquant de reproduire le schéma de l'extradition
Résumé :
Le MAE apparaît comme une avancée notable sur le plan de la coopération judiciaire pénale en Europe. Cette nouvelle figure juridique est en effet destinée à remplacer, entre les membres de l'UE, la procédure d'extradition réputée pour sa complexité et sa lenteur du fait de son double aspect judiciaire et administratif. La volonté de simplifier l'extradition entre les membres de l'UE s'est très tôt faite sentir, et le MAE est l'aboutissement d'un long processus d'évolution (on peut ainsi relever la Convention européenne d'extradition signée dans le cadre du conseil de l'Europe le 13 décembre 1957 ; la convention d'application de l'accord de Schengen de 1985 du 19 juin 1990 ; la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'UE du 10 mars 1995 et la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'UE du 27 septembre 1996).
Mais le MAE n'est pas que l'aboutissement d'un processus de simplification de l'extradition : il représente au contraire un tournant, un changement radical et est censé se substituer à la procédure d'extradition déjà simplifiée entre les Etats membres. La décision-cadre du 13 juin 2002 affirme que « l'objectif assigné à l'UE de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l'extradition entre Etats membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires ».
Il y aurait donc un véritable changement de nature entre l'extradition, même simplifiée, et MAE : la première impliquant une coopération entre Etats souverains tandis que le second repose au contraire sur un espace de liberté, de sécurité et de justice commun qui se manifeste par la libre circulation et la reconnaissance pénale des décisions judiciaires rendues en matière pénale.
Mais, au-delà de l'objectif affiché par la décision-cadre, le risque est toujours que quelques réflexes souverainistes viennent altérer l'institution du MAE pour n'en faire qu'une forme d'extradition simplifiée, certes plus efficace et plus rapide, mais qui resterait une extradition malgré tout parce que reposant notamment sur le consentement de l'Etat requis.
En effet, la reconnaissance des décisions de justice que met en oeuvre le MAE ne saurait être inconditionnelle, et la décision-cadre admet que « les décisions relatives à l'exécution du MAE doivent faire l'objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu'une autorité judiciaire de l'Etat membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière ».
La question est donc de déterminer si la procédure et les conditions de fond de la remise sont imposées par le contrôle minimum qu'implique la mise en oeuvre de toute décision ou si elles s'expliquent par la volonté de conserver une parcelle de souveraineté en matière pénale.
Cet examen doit être mené tant du point de vue des conditions de fond du MAE que de sa procédure. Or, s'il apparaît de prime abord que le MAE marque un abandon significatif des conditions et de la procédure traditionnelles de l'extradition (I), abandon qui tendrait à faire de cet instrument une procédure spécifique, un examen plus approfondi du mécanisme mis en place révèle la résurgence de vestiges de souveraineté nationale et de réflexes extraditionnels (II), conduisant au constat d'une trop grande filiation entre le MAE et l'extradition.
Mais le MAE n'est pas que l'aboutissement d'un processus de simplification de l'extradition : il représente au contraire un tournant, un changement radical et est censé se substituer à la procédure d'extradition déjà simplifiée entre les Etats membres. La décision-cadre du 13 juin 2002 affirme que « l'objectif assigné à l'UE de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l'extradition entre Etats membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires ».
Il y aurait donc un véritable changement de nature entre l'extradition, même simplifiée, et MAE : la première impliquant une coopération entre Etats souverains tandis que le second repose au contraire sur un espace de liberté, de sécurité et de justice commun qui se manifeste par la libre circulation et la reconnaissance pénale des décisions judiciaires rendues en matière pénale.
Mais, au-delà de l'objectif affiché par la décision-cadre, le risque est toujours que quelques réflexes souverainistes viennent altérer l'institution du MAE pour n'en faire qu'une forme d'extradition simplifiée, certes plus efficace et plus rapide, mais qui resterait une extradition malgré tout parce que reposant notamment sur le consentement de l'Etat requis.
En effet, la reconnaissance des décisions de justice que met en oeuvre le MAE ne saurait être inconditionnelle, et la décision-cadre admet que « les décisions relatives à l'exécution du MAE doivent faire l'objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu'une autorité judiciaire de l'Etat membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière ».
La question est donc de déterminer si la procédure et les conditions de fond de la remise sont imposées par le contrôle minimum qu'implique la mise en oeuvre de toute décision ou si elles s'expliquent par la volonté de conserver une parcelle de souveraineté en matière pénale.
Cet examen doit être mené tant du point de vue des conditions de fond du MAE que de sa procédure. Or, s'il apparaît de prime abord que le MAE marque un abandon significatif des conditions et de la procédure traditionnelles de l'extradition (I), abandon qui tendrait à faire de cet instrument une procédure spécifique, un examen plus approfondi du mécanisme mis en place révèle la résurgence de vestiges de souveraineté nationale et de réflexes extraditionnels (II), conduisant au constat d'une trop grande filiation entre le MAE et l'extradition.
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