Pour mieux cerner l'impact des libertés communautaires sur les mesures anti-évasion fiscale, présenter la compatibilité de l'art. 167 bis CGI face au nouvel article 43 du Traité CE
Date de publication :
16/12/2003
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
11 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une incompatibilité probable de l'art. 167 bis CGI par rapport à la teneur de l'art. 43 T CE
- La portée de l'article 43 du TCE
- Les indices de l'incompatibilité de l'article 167 bis du CGI
- La fraude à la loi et la notion de montages purement artificiels comme justificatifs à la compatibilité de l'art. 167 bis CGI?
- Une application trop restrictive du principe de fraude reconnu dans l'ordre communautaire
- Une conception encore plus restrictive de la lutte contre l'évasion fiscale
Résumé :
Pour déterminer la compatibilité de 167bis avec la liberté d'établissement, il faut d'abord se demander si ce dispositif viole la liberté d'établissement, et ensuite si cette violation peut être justifiée.
Au regard des justifications admises de façon extrêmement restrictive par jurisprudence actuelle de la CJCE, on ne peut qu'être d'accord avec le commissaire du gouvernement et pencher pour l'incompatibilité ( I).
Cependant, on peut quand même s'interroger au regard de 2 arrêts rendus par la CJCE :
- l'arrêt ICI du 16/7/1998 qui tout en rappelant que le souci de lutter contre l'évasion fiscale ne peut en soi justifier des mesures restreignant la liberté de circulation a réservé -même s'il ne l'a pas retenu en l'espèce - l'hypothèse d'une législation qui aurait « pour objet spécifique d'exclure d'un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait de contourner la loi fiscale »
- l'arrêt CENTROS du 9/3/1999 où la CJCE semble reconnaître un principe général de fraude en droit communautaire .
La question de la compatibilité de l'art 167 bis avec la liberté d'établissement va donc nous amener à soulever une 2nde problématique : peut-il y avoir fraude et évasion fiscale par l'exercice d'une liberté communautaire ? (II)
Au regard des justifications admises de façon extrêmement restrictive par jurisprudence actuelle de la CJCE, on ne peut qu'être d'accord avec le commissaire du gouvernement et pencher pour l'incompatibilité ( I).
Cependant, on peut quand même s'interroger au regard de 2 arrêts rendus par la CJCE :
- l'arrêt ICI du 16/7/1998 qui tout en rappelant que le souci de lutter contre l'évasion fiscale ne peut en soi justifier des mesures restreignant la liberté de circulation a réservé -même s'il ne l'a pas retenu en l'espèce - l'hypothèse d'une législation qui aurait « pour objet spécifique d'exclure d'un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait de contourner la loi fiscale »
- l'arrêt CENTROS du 9/3/1999 où la CJCE semble reconnaître un principe général de fraude en droit communautaire .
La question de la compatibilité de l'art 167 bis avec la liberté d'établissement va donc nous amener à soulever une 2nde problématique : peut-il y avoir fraude et évasion fiscale par l'exercice d'une liberté communautaire ? (II)
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