La modification de la relation débiteur créancier La subrogation Commentaire : Com. 3 avril 1990
Date de publication :
27/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'opposabilité de l'exception de compensation : un corollaire à l'effet translatif de la subrogation toutefois conditionné
- L'opposabilité des exceptions par le débiteur au créancier subrogé ou la contrepartie de l'effet translatif
- Un vif rappel des conditions d'opposabilité des exceptions en matière de compensation
- Les limites de l'opposabilité des exceptions ou le recadrage des grands principes de l'opposabilité de la subrogation
- L'opposabilité de plein droit de la subrogation au débiteur ou la réitération de l'absence de formalisme
- L'opposabilité de plein droit de la subrogation au débiteur: un principe pourtant mis à mal
Résumé :
La subrogation personnelle, entendue au sens des articles 1249 et suivants du Code Civil, est un mécanisme qui opère, comme le ferait bien que d'une façon différente une cession de créance, une substitution du créancier. Or, si les effets de la subrogation ont toujours été clairement définis en ce qui concerne le créancier subrogé, qu'en est-il à l'égard du débiteur ? C'est sa situation en présence d'une telle subrogation que la Cour de Cassation va s'attacher à recadrer dans un arrêt rendu par sa Chambre commerciale en date du 3 avril 1990.
En l'espèce, la société SFF avait procédé, en exécution d'un contrat d'affacturage au règlement de factures à la société STAIC au titre d'une créance que cette dernière détenait sur la société Debeaux. comme il en est d'usage et même de principe en matière d'affacturage, le factor, à savoir la société SFF, s'est donc trouvée par conséquence subrogée dans les droits du créancier originaire la société STAIC quant à sa créance envers ladite société Debeaux. Une telle subrogation constitue en ceci le fondement de l'affacturage que le factor assume ainsi le risque de solvabilité du client certes, mais pas celui de non- paiement.
La société SFF, désireuse de voir sa créance acquittée, en a donc réclamé le paiement à la société Debeaux, mais se vit cependant opposer par cette dernière la compensation de ladite créance avec une créance qu'elle détenait elle-même sur la société STAIC, ce pourquoi la société SFF a intenté une action en justice. La Cour d'Appel de Grenoble, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1988, s'est rangée aux côtés de la société Debeaux, estimant que si la compensation devait se produire antérieurement à la compensation pour être opposable, cette limite n'était effective « qu'autant que le débiteur ait été régulièrement informé du transfert de la propriété des créances au facteur », ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; arrêt suite auquel la société SFF a formé un pourvoi en Cassation. La Cour de Cassation quant à elle, réunie en sa formation commerciale, a fait droit, dans un arrêt qui se veut étonnant de clarté, à la demande de cette dernière, procédant en ceci à une cassation de l'arrêt d'appel précité pour violation de la loi.
La question à laquelle il lui convenait de répondre dans cette affaire était donc celle de savoir dans quelle mesure un débiteur est-il en droit d'opposer une exception de compensation au créancier subrogé.
Si la Haute Juridiction s'est alors au premier plan attelée à rappeler les conditions d'opposabilité des exceptions disponibles au débiteur dans le cadre global qu'est celui de la subrogation (I), il apparaît que la réponse qu'elle nous fournit en l'espèce tende à avoir un impact beaucoup plus vaste en particulier sur l'opposabilité à l'égard du débiteur de la subrogation elle-même (II).
En l'espèce, la société SFF avait procédé, en exécution d'un contrat d'affacturage au règlement de factures à la société STAIC au titre d'une créance que cette dernière détenait sur la société Debeaux. comme il en est d'usage et même de principe en matière d'affacturage, le factor, à savoir la société SFF, s'est donc trouvée par conséquence subrogée dans les droits du créancier originaire la société STAIC quant à sa créance envers ladite société Debeaux. Une telle subrogation constitue en ceci le fondement de l'affacturage que le factor assume ainsi le risque de solvabilité du client certes, mais pas celui de non- paiement.
La société SFF, désireuse de voir sa créance acquittée, en a donc réclamé le paiement à la société Debeaux, mais se vit cependant opposer par cette dernière la compensation de ladite créance avec une créance qu'elle détenait elle-même sur la société STAIC, ce pourquoi la société SFF a intenté une action en justice. La Cour d'Appel de Grenoble, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1988, s'est rangée aux côtés de la société Debeaux, estimant que si la compensation devait se produire antérieurement à la compensation pour être opposable, cette limite n'était effective « qu'autant que le débiteur ait été régulièrement informé du transfert de la propriété des créances au facteur », ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; arrêt suite auquel la société SFF a formé un pourvoi en Cassation. La Cour de Cassation quant à elle, réunie en sa formation commerciale, a fait droit, dans un arrêt qui se veut étonnant de clarté, à la demande de cette dernière, procédant en ceci à une cassation de l'arrêt d'appel précité pour violation de la loi.
La question à laquelle il lui convenait de répondre dans cette affaire était donc celle de savoir dans quelle mesure un débiteur est-il en droit d'opposer une exception de compensation au créancier subrogé.
Si la Haute Juridiction s'est alors au premier plan attelée à rappeler les conditions d'opposabilité des exceptions disponibles au débiteur dans le cadre global qu'est celui de la subrogation (I), il apparaît que la réponse qu'elle nous fournit en l'espèce tende à avoir un impact beaucoup plus vaste en particulier sur l'opposabilité à l'égard du débiteur de la subrogation elle-même (II).
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