La modulation des sanctions fiscales
Date de publication :
29/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
11 pages
Sommaire :
Sommaire
- Etat de la jurisprudence sur le pouvoir du juge de moduler les sanctions fiscales
- La reconnaissance, par la Cour de cassation, du pouvoir du juge de moduler les sanctions fiscales
- Le refus, par le Conseil d'Etat et la CEDH, du pouvoir du juge de moduler les sanctions fiscales
- Critiques des différentes approches
- La défense de la position du Conseil d'Etat
- La critique de la position du Conseil d'Etat
Résumé :
L'article 6 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial pouvant décider du bien- fondé de toute accusation en matière pénale.
Dans son arrêt Bendenoun , la CEDH a jugé que l'article 6 1 était applicable à la matière des sanctions fiscales. Ainsi, la Cour a fait entrer dans le champ d'application du « droit à un procès équitable », au titre de la matière pénale, les pénalités fiscales.
Selon la Cour, quatre facteurs confèrent à une majoration (en l'espèce la majoration de l'art 1729-1 du CGI) la nature d'une sanction à caractère pénal :
-La pénalité fiscale doit être générale, et elle doit concerner tous les citoyens.
-Elle ne doit pas tendre à la réparation pécuniaire d'un préjudice mais doit viser pour l'essentiel à punir pour empêcher la réitération d'agissements semblables.
-La majoration d'impôts doit se fonder sur une norme générale, qui doit avoir un but à la fois préventif et répressif.
-Elle doit avoir des conséquences financières considérables.
La CEDH n'a validé le système des sanctions fiscales françaises que sous l'expresse réserve suivante : « Pareil système ne se heurte pas à l'article 6 de la convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte. »
De même, le Conseil Constitutionnel fait application des principes de la matière pénale aux sanctions fiscales (cons. Const., 30 décembre 1982). Enfin, le Conseil d'Etat assimile les majorations pour manoeuvres frauduleuses à des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 1 C EDH. (CE, 31 mars 1995, section, Ministre c/ SARL Auto-Industrie Méric.)
En matière pénale, les peines sont toujours considérées comme étant des peines maximales. Dans le prononcé de la peine, le juge, conformément à la loi et au principe d'individualisation des peines tient compte de la personnalité de l'auteur de l'infraction et de sa capacité de réhabilitation pour prononcer une peine. Le juge pénal est ainsi habilité à moduler les peines.
Les sanctions fiscales les plus fréquentes sont celles qui sanctionnent la mauvaise foi, les manoeuvres frauduleuses, la carence déclarative ou l'abus de droit.
Or le service de l'assiette prononce la sanction à un taux fixe (10%, 40%, 80% ou 100% des impositions redressées) et établit lui-même automatiquement l'avis de mise en recouvrement.
Dans cette procédure, il ne sera tenu compte de la personnalité de l'auteur de l'infraction pour l'application des sanctions ni pendant la phase de prononcé, ni pendant la phase d'exécution de la sanction. La seule occasion d'individualiser la peine sera le contrôle de la sanction par le juge s'il est saisi par le contribuable sanctionné.
Dès lors, on peut se demander si le juge de l'impôt doit être habilité à se comporter comme un juge pénal et ainsi s'octroyer un pouvoir de modulation des sanctions.
Les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat divergent sur l'analyse des conséquences qu'il convient de tirer des stipulations de l'article 6 1 de la C EDH.
Le Conseil d'Etat a refusé au juge de l'impôt tout pouvoir de modulation des taux de majoration prévus par la loi. Par ailleurs, il a refusé de voir, par principe, dans l'intérêt de retard une sanction fiscale.
Nous exposerons l'état de la jurisprudence sur le pouvoir du juge de moduler les sanctions fiscales (I), avant de donner une appréciation sur le bien-fondé des différentes approches qui existent en la matière (II).
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