Les négociateurs des conventions et accords collectifs de travail

Date de publication :

12/07/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

7 pages

Niveau :

expert

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Sommaire :

 
 

Sommaire Les négociateurs des conventions et accords collectifs de travail Sommaire

 
  1. L'exigence traditionnelle d'une bipolarité des négociateurs des conventions et accords collectifs réaffirmée par la loi du 4 mai 2004
    1. L'identification des négociateurs patronaux : la possibilité pour l'employeur de négocier quel que soit le cadre de la négociation
    2. L'identification des négociateurs salariés : la compétence de principe des organisations syndicales représentatives
  2. L'ouverture subsidiaire de la qualité de négociateur salarié des conventions et accords collectifs par la loi du 4 mai 2004
    1. La compétence des représentants élus du personnel à défaut d'organisation syndicale représentative
    2. La compétence des salariés mandatés à défaut de représentants du personnel

Résumé :

Aux termes des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : "Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale" et "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises." Dans une décision du 6 novembre 1996, le Conseil constitutionnel a considéré que, si ces dispositions « confèrent aux organisations syndicales vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles n'attribuent pas pour autant à celles-ci un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective ».
Dès lors, le législateur était donc à même de diversifier la conduite de la négociation collective et de reconnaître à d'autres acteurs que les traditionnelles organisations syndicales représentatives le droit de négocier et conclure une convention ou accord collectifs soumis aux articles L131-1 et suivants du Code du travail.
L'identité de ces parties signataires des conventions et accords collectifs de travail, autrement dit des « négociateurs », était donc susceptible d'évolution au plan législatif. Mais il fallait que cette évolution s'articule autour d'un axe majeur : la nécessité de préserver et renforcer la « légitimité » de la norme négociée, en tant que source de plus en plus importante du droit du travail. En effet, toutes ces conventions et accords collectifs, élaborés à des degrés divers (au niveau national, régional, local, interprofessionnel, professionnel, de branche, du groupe, de l'entreprise, ou de l'établissement), que l'on pourrait qualifier aux côtés du professeur Teyssié de « lois d'essence contractuelles », ont toujours pour vocation de gouverner une collectivité et de s'imposer à elle.
Si au départ, les premiers conventions et accords collectifs de travail - soumis au droit civil des contrats et au champ d'application circonscris par la volonté des parties - étaient toujours négociés entre les employeurs et organisations syndicales, cette situation s'est vite révélée insuffisante. En effet, le faible taux de syndicalisation français (notamment au sein des petites et moyennes entreprises privées) avait pour effet de « bloquer » en pratique la négociation collective à bien des niveaux... Ce qui contrastait étrangement avec la reconnaissance du droit de chaque salarié à la négociation collective - et ce, quel que soit donc l'effectif de son entreprise -, et avec l'importance croissante de la négociation collective, plus souple et proche de la réalité des entreprises que la loi.
Le législateur, confronté à ce problème, s'est donc laissé guider par le souci de rendre plus concret l'exercice du droit à la négociation pour faire évoluer les textes en la matière. L'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, qui ouvrait la négociation collective aux élus du personnel, sans toutefois remettre en cause le rôle donné par la loi aux organisations syndicales représentatives dans ce domaine, lui a montré le chemin. C'est dans cette logique d'ouverture que se sont inscrites la loi du 12 novembre 1996, puis la très importante loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social. Cette dernière consacre en effet, à certaines conditions, le droit à la négociation collective des représentants élus du personnel et des salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives.
Désormais, les organisations syndicales ne sont plus les seuls négociateurs, aux côtés des employeurs, aux conventions et accords collectifs de travail. Aussi, face à ces évolutions, il convient de s'interroger sur l'acquisition de la qualité de signataire à la convention ou à l'accord collectif de travail.
La qualité de négociateur est traditionnellement conférée du côté patronal et du côté salarial, cette bipolarisation ayant été confirmée par la loi du 4 mai 2004 (I). Cependant, depuis cette loi, les représentants des salariés ne sont plus exclusivement les délégués syndicaux. Subsidiairement, d'autres représentants peuvent aujourd'hui participer à la négociation collective (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Marie D. étudiante
Niveau :Expert Etude suivie : Droit du travail Ecole, université : assas paris 2

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