Les Normes de référence du contrôle de constitutionnalité sous la Ve République
Date de publication :
14/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- De 1929 à 1936 : le contexte économique, politique et social
- La crise économique de 1929 et ses répercussions
- Le paysage politique belge
- L'expérience sociale française et son influence en Belgique
- La grève de 1936
- Les événements
- Le rôle joué par les syndicats
- Caractéristiques de la grève
- Les conséquences de la grève de 1936
- Les congés payés
- La semaine des 40 heures
Résumé :
Sous la Ve république, le contrôle de constitutionnalité des lois est garanti par le Conseil Constitutionnel. Son rôle est défini par les articles 56 à 63 de la Constitution de 1958 regroupés sous le titre VII. Il est compétent pour constater la vacance de la Présidence ; il est juge électoral ; il régule les conflits de compétences ; mais surtout il exerce sur saisine le contrôle de la conformité des normes au « bloc de constitutionnalité » . Le Conseil rompt avec la tradition républicaine française : les constituants s'étaient jusqu'alors toujours gardé d'affaiblir la puissance de la loi, qui dans la conception rousseauiste et légicentriste de nos républicains était l'expression quasi parfaite de la souveraineté populaire. On a d'ailleurs bien pris garde de ne pas lui laisser trop large latitude. D'abord en confinant le Conseil dans ses compétences d'attribution, ce qu'il reconnaît lui même le 14 septembre 1961 : « la constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel ». D'autre part, seuls les chefs de l'Etat et du gouvernement, ainsi que les Présidents des assemblées pouvaient soumettre un texte au Conseil. Même après la révision de l'article 61 (29 octobre 1974) autorisant 60 députés ou sénateurs à recourir au Conseil, les modes de saisine restent limités par comparaison avec les systèmes constitutionnels étrangers. Enfin, les constituants entendaient la conformité à la Constitution de manière très stricte, en excluant la référence au préambule.
Le Conseil Constitutionnel peut en effet priver sans appel une norme -même une loi ou un traité- de sa possibilité d'application. Une prérogative si puissante nécessite d'être bien délimitée, au risque de glisser vers le « gouvernement des juges ». Or l'une des limites énoncées plus haut est fêlée : le bloc de constitutionnalité, c'est à dire l'ensemble des normes de référence à valeur constitutionnelle n'est pas étanche. La Constitution de la Ve république est souvent elliptique, ce qui source de liberté pour le pouvoir mais aussi pour l'interprétation des juges constitutionnels. Or cette marge s'est considérablement assouplie avec la décision du 16 juillet 1971 du Conseil « considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ». Le Conseil élargit ainsi de façon autonome ses normes de référence au préambule de la Constitution de 1958 et par renvois successifs au préambule de 1946, à la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la république », aux principes à valeur constitutionnelle et dans la mesure où elles précisent le sens de la Constitution, à certaines lois organiques. On esquisse ainsi un premier problème juridique : le Conseil Constitutionnel ne s'est-il pas arrogé un pouvoir trop large en englobant dans ses références des textes nombreux, flous, « des principes généraux parfois plus philosophiques et politiques que juridiques » ?
Mais si le Conseil Constitutionnel a intégré à ses références plus de textes que les constituants n'entendaient lui en donner, il a aussi rejeté certaines normes. En particulier, il s'est déclaré incompétent pour le contrôle de conformités aux traités dans la décision du 15 janvier 1975. Pourquoi le Conseil Constitutionnel a-t-il exclu le contrôle de conformité aux traités des lois de ses attributions, en contradiction apparente avec l'article 55 de la Constitution ? Une révision de cette position pour le droit européen ne serait-elle pas souhaitable ?
Nous tenterons de montrer que le Conseil Constitutionnel s'est effectivement arrogé un large pouvoir d'interprétation par sa décision du 16 juillet 1971, mais que sa décision d'intégrer les textes français fondateurs des droits de l'homme et des droits économiques et sociaux a permis une efficace protection des citoyens. Nous essaierons ensuite d'exposer les motifs de la décision IVG de 1975, et pourquoi elle est peut-être contestable.
Le Conseil Constitutionnel peut en effet priver sans appel une norme -même une loi ou un traité- de sa possibilité d'application. Une prérogative si puissante nécessite d'être bien délimitée, au risque de glisser vers le « gouvernement des juges ». Or l'une des limites énoncées plus haut est fêlée : le bloc de constitutionnalité, c'est à dire l'ensemble des normes de référence à valeur constitutionnelle n'est pas étanche. La Constitution de la Ve république est souvent elliptique, ce qui source de liberté pour le pouvoir mais aussi pour l'interprétation des juges constitutionnels. Or cette marge s'est considérablement assouplie avec la décision du 16 juillet 1971 du Conseil « considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ». Le Conseil élargit ainsi de façon autonome ses normes de référence au préambule de la Constitution de 1958 et par renvois successifs au préambule de 1946, à la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la république », aux principes à valeur constitutionnelle et dans la mesure où elles précisent le sens de la Constitution, à certaines lois organiques. On esquisse ainsi un premier problème juridique : le Conseil Constitutionnel ne s'est-il pas arrogé un pouvoir trop large en englobant dans ses références des textes nombreux, flous, « des principes généraux parfois plus philosophiques et politiques que juridiques » ?
Mais si le Conseil Constitutionnel a intégré à ses références plus de textes que les constituants n'entendaient lui en donner, il a aussi rejeté certaines normes. En particulier, il s'est déclaré incompétent pour le contrôle de conformités aux traités dans la décision du 15 janvier 1975. Pourquoi le Conseil Constitutionnel a-t-il exclu le contrôle de conformité aux traités des lois de ses attributions, en contradiction apparente avec l'article 55 de la Constitution ? Une révision de cette position pour le droit européen ne serait-elle pas souhaitable ?
Nous tenterons de montrer que le Conseil Constitutionnel s'est effectivement arrogé un large pouvoir d'interprétation par sa décision du 16 juillet 1971, mais que sa décision d'intégrer les textes français fondateurs des droits de l'homme et des droits économiques et sociaux a permis une efficace protection des citoyens. Nous essaierons ensuite d'exposer les motifs de la décision IVG de 1975, et pourquoi elle est peut-être contestable.
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