La notion de tiers au sens de larticle 1165 du Code civil
Date de publication :
29/01/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La rigidité classique à l'épreuve de l'évolution
- Le tiers, étranger à la convention
- Une rigidité textuelle nuancée par des capacités pratiques
- La redéfinition des parties au contrat : redéfinition subséquente des tiers
- Une situation nécessitant un éclaircissement
- La redéfinition
Résumé :
Le code civil se plaît à opérer, et à consacrer une distinction entre ceux qui sont parties à la convention, et ceux qui à l'égard des effets juridiques qu'elle créé, sont des tiers, en ce sens qu'ils ne sont pas liés par ces effets. Classiquement, cette distinction trouvait à son appui le postulat qui procède à l'inclusion de la manifestation de la volonté au coeur de l'engagement contractuel : ne peut être lié par une convention que celui qui a manifesté sa volonté d'être lié. A contrario, tous ceux qui n'ont pas témoigné de cette volonté ne peuvent se voir imposer des obligations du fait de la conclusion de cette convention.
La définition de ceux qui pourraient être vus comme étrangers au contrat s'appuie, dans la conception retenue par les auteurs du code civil, sur le critère de l'existence ou non d'une manifestation de s'engager lors de la conclusion du contrat, cependant le code de 1804 pêche par manque de clarté : ne sont précisément définies ni la notion de parties contractantes, ni celle de tiers au contrat. La distinction des rapports juridiques existant entre ces parties et ces tiers emporte pourtant la réflexion sur des éléments non directement tributaires de l'existence d'une volonté à s'engager.
Ainsi si a priori les tiers au contrat n'ont pas vocation à être placés dans une situation particulière à l'égard des effets de droit qu'il déploie, il est pourtant concevable que, tout d'abord, les positions juridiques à l'égard d'une convention ne sont pas figées à l'instant de la rencontre des volontés qui scelle l'engagement ; qu'ensuite la rencontre de ces volontés, par le jeu de l'agencement des patrimoines juridiques des parties, engage, ne serait-ce qu'indirectement, des personnes qui n'ont pourtant pas manifesté de volonté de s'engager. Dès lors il apparaît bienvenu de s'interroger sur la valeur exacte de la notion de tiers, et ainsi respectivement sur celle des parties au contrat. Est-il alors possible de s'enfermer dans cette distinction binaire qui, par sa rigueur, prévient les situations intermédiaires dans lesquelles une ou des personnes ne sont ni réellement tiers, ni réellement parties ?
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