L « objectivisation » des causes de divorce: lexemple du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de publication :
05/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Des causes simplifiées du divorce pour altération définitive du lien conjugal
- L'inutilité d'un recours pour altération des facultés mentales
- Une cessation de communauté de vie d'au moins deux ans
- Une inégalité entre les époux en cas de divorce pour altération du lien conjugal
- D'un divorce à assumer totalement, à un divorce-faillite
- Un conjoint faible défavorisé bien qu'aidé
Résumé :
Le philosophe Alain Finkielkraut dans son ouvrage Le Nouveau désordre amoureux, a affirmé que « Le mariage est une institution qu'il est nécessaire de protéger ».
On peut ainsi en déduire que si cette union est tant sacralisée, d'un point de vue populaire que religieux, il se peut également qu'elle ne puisse plus perdurer, et dans ce cas-là, on doit pouvoir reconnaître aux époux une faculté de séparation. La société française a ainsi, estimé nécessaire une évolution du droit de la famille, qui n'avait pas eu lieue depuis de nombreuses années, par la réforme de 1975 portant sur le divorce.
Cependant, pour répondre à une nouvelle demande populaire, le législateur a entendu, par une nouvelle réforme de 2004, simplifier davantage la procédure de divorce dans de nombreux domaines et unifier ainsi, les trois divorces contentieux que sont le divorce accepté, la faute et l'altération définitive du lien conjugal.
Le divorce pour altération des facultés mentales succède à une innovation très contestée de la réforme de 1975, à savoir le divorce pour rupture de la vie commune par lequel un conjoint pouvait rompre unilatéralement le mariage sans que son époux n'ait commis de faute, ni donné son accord. En cas de maladie également, ce type de divorce pouvait être demandé, mais n'était ce pas contraire aux obligations nées lors de la célébration du mariage « pour le meilleur et pour le pire »?
Qualifié de divorce-faillite, ce divorce pour rupture de la vie commune était difficile à mettre en oeuvre, car il exigeait un délai de 6 ans de séparation de fait ou d'altération des facultés mentales, ce qui constituait à la fois, un obstacle pour le demandeur et une protection du défendeur.
Ce type de divorce a été très peu utilisé (moins de 1,5% des cas) à cause des contraintes de procédure et des importants engagements que devait prendre en compte le demandeur.
En réaction à cette inutilisation, le législateur de 2004 a réformé ce divorce en autorisant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal émise par l'un des deux époux lorsqu'ils vivent séparés ou que l'autre époux est malade, depuis deux années, de telle sorte que la vie conjugale ne peut perdurer. Outre le changement de terminologie, il est mis en place une sorte de répudiation, c'est-à-dire un droit reconnu à l'un des époux de mettre fin unilatéralement au mariage. C'est ainsi un véritable droit au divorce qui est mis en place.
Le législateur de 2004, sous prétexte de faciliter la procédure de divorce, et d'unifier les divorces contentieux, n'a-t-il pas permis de déterminer, plus en conformité avec l'évolution de la société, les causes de divorce dans le cadre d'altération définitive du lien conjugal ?
Il convient d'analyser les causes simplifiées du divorce pour altération définitive du lien conjugal (I) avant de constater que ce type de divorce témoigne d'une certaine inégalité entre les époux (II).
On peut ainsi en déduire que si cette union est tant sacralisée, d'un point de vue populaire que religieux, il se peut également qu'elle ne puisse plus perdurer, et dans ce cas-là, on doit pouvoir reconnaître aux époux une faculté de séparation. La société française a ainsi, estimé nécessaire une évolution du droit de la famille, qui n'avait pas eu lieue depuis de nombreuses années, par la réforme de 1975 portant sur le divorce.
Cependant, pour répondre à une nouvelle demande populaire, le législateur a entendu, par une nouvelle réforme de 2004, simplifier davantage la procédure de divorce dans de nombreux domaines et unifier ainsi, les trois divorces contentieux que sont le divorce accepté, la faute et l'altération définitive du lien conjugal.
Le divorce pour altération des facultés mentales succède à une innovation très contestée de la réforme de 1975, à savoir le divorce pour rupture de la vie commune par lequel un conjoint pouvait rompre unilatéralement le mariage sans que son époux n'ait commis de faute, ni donné son accord. En cas de maladie également, ce type de divorce pouvait être demandé, mais n'était ce pas contraire aux obligations nées lors de la célébration du mariage « pour le meilleur et pour le pire »?
Qualifié de divorce-faillite, ce divorce pour rupture de la vie commune était difficile à mettre en oeuvre, car il exigeait un délai de 6 ans de séparation de fait ou d'altération des facultés mentales, ce qui constituait à la fois, un obstacle pour le demandeur et une protection du défendeur.
Ce type de divorce a été très peu utilisé (moins de 1,5% des cas) à cause des contraintes de procédure et des importants engagements que devait prendre en compte le demandeur.
En réaction à cette inutilisation, le législateur de 2004 a réformé ce divorce en autorisant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal émise par l'un des deux époux lorsqu'ils vivent séparés ou que l'autre époux est malade, depuis deux années, de telle sorte que la vie conjugale ne peut perdurer. Outre le changement de terminologie, il est mis en place une sorte de répudiation, c'est-à-dire un droit reconnu à l'un des époux de mettre fin unilatéralement au mariage. C'est ainsi un véritable droit au divorce qui est mis en place.
Le législateur de 2004, sous prétexte de faciliter la procédure de divorce, et d'unifier les divorces contentieux, n'a-t-il pas permis de déterminer, plus en conformité avec l'évolution de la société, les causes de divorce dans le cadre d'altération définitive du lien conjugal ?
Il convient d'analyser les causes simplifiées du divorce pour altération définitive du lien conjugal (I) avant de constater que ce type de divorce témoigne d'une certaine inégalité entre les époux (II).
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