L’obligation d’information

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exposé
publié le 26/06/2007
 
évaluation : non évalué
niveau : avancé
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Résumé L’obligation d’information Résumé

 
 
En matière contractuelle, le consentement a une importance considérable car son intégrité est une condition de validité du contrat. L’art 1109 du Code civil dispose qu’ « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Ainsi, le consentement connaît des protections particulières et notamment une protection a priori qui impose une obligation d’information. Cette obligation constitue l’objet d’un débat doctrinal car elle a un effet perturbateur sur les règles du consentement.
L’obligation d’information constitue la protection principale du consentement, c’est l’obligation qui est faite à une personne qui détient une information utile à l’autre partie de la lui délivrer, une information utile pour juger de l’intérêt du contrat et pour conclure ce contrat. Cette obligation a un effet perturbateur c’est-à-dire qu’elle remet en cause les règles de protection du consentement. Ces règles de protection consistent à prononcer la nullité du contrat ou le versement de dommages et intérêts dés lors que le consentement est vicié, dés qu’il y a atteinte à la liberté du consentement ou à son caractère éclairé. Trois vices du consentement sont retenus : l’erreur, le dol et la violence.
Cependant, l’obligation précontractuelle d’information est la contre partie de la sanction de la réticence dolosive. En effet, le silence, c’est-à-dire le fait de taire une information qui intéresse son cocontractant, est sanctionné ce qui crée par conséquence une obligation d’information. Ainsi, le non respect de l’obligation d’information qui est la réticence dolosive est un délit et il convient donc de s’attacher à la remise en cause des règles du dol par l’obligation d’information sans aborder la violence et l’erreur qui a tout de même une place dans la conception du dol.
Pendant longtemps, l’adage « Emptor debet esse curiosus » (l’acheteur doit être curieux) créant une obligation de se renseigner a prévalu en matière contractuelle. Mais à partir du XXème avec l’inflation des contrats, les déséquilibres apparaissent nombreux et afin de réduire les inégalités, le devoir de se renseigner laisse la place à l’obligation de renseignements. Cependant, certaines conditions de cette obligation doivent être réunies : l’information doit être pertinente, c’est-à-dire avoir une influence sur le contrat conclu et à cela s’ajoute le fait que celui qui se prétend créancier de cette obligation doit avoir ignoré légitimement ce qui est resté secret. En effet, le devoir de se renseigner reste en vigueur et il n’est écarté qu’en raison de circonstances particulières comme par exemple l’impossibilité de se renseigner ou même en cas d’une difficulté sérieuse.
L’obligation d’information a été créée à des fins légitimes, pour protéger caricaturalement le faible contre le fort. Cette obligation prévaut en droit de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs mais la jurisprudence étant cette obligation à de nombreux contrats. Cette obligation est d’abord jurisprudentielle avant d’être légale, elle est inscrite à l’article L.111-1 du code de la consommation qui vise l’obligation d’information sur le bien ou le service et sur le prix dans les contrats conclus par des professionnels, vendeurs de biens ou prestataire de services. Ainsi le législateur a créé une obligation d’information afin de « moraliser » le contrat, de le rendre plus juste mais il appartient aux juges de faire appliquer cette obligation à des cas d’espèce ce qui peut engendrer certaines critiques car l’extension de cette obligation remet en cause des règles propres aux vices du consentement.
Donc quel est l’effet perturbateur de l’obligation d’information sur les règles de protection du consentement?
Il convient de s’intéresser à l’obligation d’information par rapport aux règles du dol puisque la réticence dolosive est un délit. La sanction du non respect de cette obligation d’information paraît parfois critiquable notamment en cas de silence car celui-ci peut-être un simple oubli et donc ne manifeste pas forcément l’intention de tromper. Donc quand est sanctionné le silence sans que soit recherchée l’intention du contractant jugé, l’élément intentionnel du dol qui est un élément constitutif du délit n’est pas défini ou constaté.
Ensuite, le dol est également constitué par un élément matériel qui est souvent la création d’une erreur. Néanmoins, certaines décisions condamnent le manquement à l’obligation d’information sans rechercher si celui-ci a provoqué une erreur déterminante dans la formation du contrat.
Il convient tout d’abord d’observer que l’obligation d’information tend à l’effacement de l’élément intentionnel du dol avant d’aborder qu’elle remet en cause son élément matériel.
 
 

Sommaire L’obligation d’information Sommaire

 
  1. L'obligation d'information : l'effacement de l'élément intentionnel du dol
    1. La réticence dolosive sanctionnée
    2. La tendance à la présomption du dol
  2. L'obligation d'information : la remise en cause de l'élément matériel du dol
    1. L'absence d'erreur sanctionnée
    2. L'extension du caractère excusable de l'erreur
 
 

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